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Art. 65

822.111OLT 1Federal Council Ordinance1 août 2000Source originale

(art. 35 LTr) En cas d’impossibilité d’un transfert au sens de l’art. 64, al. 3, toute affectation de l’intéressée dans l’entreprise ou la partie de l’entrepirse comportant le risque en question est interdite.

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