Retour à la loi

Art. 66

822.111OLT 1Federal Council Ordinance1 août 2000Source originale

(art. 36a LTr)

Il est interdit d’occuper des femmes aux travaux souterrains dans les mines, hormis pour excercer:1

  1. des activités scientifiques;
  2. des actes de premiers secours ou des soins médicaux d’urgence;
  3. des interventions de courte durée dans le cadre d’une formation professionnelle réglementée, ou
  4. des interventions de courte durée et de nature non manuelle.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 avril 2014, en vigueur depuis le 1erjuin 2014 (RO 2014 999).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.