Retour à la loi

Art. 77

822.111OLT 1Federal Council Ordinance1 août 2000Source originale

(art. 42, 50, 51 et 53 LTr)

  1. Le SECO peut, dans le cadre de ses tâches, prononcer des décisions à l’encontre de l’employeur et lui enjoindre de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre légal. S’il y a péril en la demeure, il peut prendre des décisions à titre de mesures provisionnelles.
  2. Les décisions prévues à l’al. 1 sont notifiées par écrit; les mesures provisoires sont confirmées ultérieurement et motivées. Un délai est imparti à l’employeur pour appliquer la loi et donner confirmation des mesures prises.
  3. Si l’employeur n’a pas appliqué les décisions ou les mesures prescrites à l’expiration du délai imparti, le SECO ordonne l’exécution aux frais de l’employeur et sous réserve de sanctions pénales.
  4. 1

Footnotes

  1. Abrogé par le ch. IV 37 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 4477).

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