Retour à la loi

Art. 78

822.111OLT 1Federal Council Ordinance1 août 2000Source originale

(art. 42 LTr) Si l’autorité d’exécution cantonale s’abstient d’intervenir ou prend des dispositions en partie ou en totalité contraires à la loi, le SECO donne les directives nécessaires. S’il y a péril en la demeure ou atteinte grave à des biens juridiques, le SECO prend les mesures nécessaires au respect de la loi.

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