822.111OLT 1Federal Council Ordinance1 août 2000Source originale
(art. 41 LTr)
Les cantons communiquent au SECO:
la composition des autorités d’exécution et les autorités de recours qu’ils désignent, conformément à l’art. 41, al. 1, de la loi;
les jours fériés qu’ils assimilent au dimanche, conformément à l’art. 20a , al. 1, de la loi;
les ordonnances cantonales d’exécution ainsi que toutes leurs modifications;
les décisions concernant les mesures d’ordre administratif, les décisions pénales et les ordonnances de non-lieu en version intégrale et motivée.
Les cantons communiquent annuellement au SECO les données que requiert l’établissement du rapport à l’intention de l’Organisation internationale du travail et celles qui sont nécessaires à l’exercice de la haute surveillance.
Les données que requiert le SECO sont communiquées dans les trois mois qui suivent l’année de référence.
L’autorité cantonale envoie au SECO un exemplaire des permis concernant la durée du travail qu’elle a délivrés et l’informe des décisions et mesures prises en vertu des art. 51, al. 2 et 3, 52 et 53 de la loi.1
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1erjuin 2002 (RO 2002 1347). ↩
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