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Art. 81

822.111OLT 1Federal Council Ordinance1 août 2000Source originale

(art. 43 LTr)

  1. La Commission fédérale du travail se compose de 19 membres, dont:
    1. deux représentent les cantons;
    2. deux représentent la science;
    3. sept représentent les associations patronales, et sept les associations de travailleurs;
    4. un représente les organisations féminines.1
  2. Le directeur en charge de la Direction du travail du Secrétariat d’État à l’économie ou son suppléant assume la présidence.
  3. Les membres de la commission sont nommés pour la période administrative applicable aux autorités fédérales.
  4. La commission peut instituer des sous-commissions et faire appel au concours d’experts pour l’étude de questions déterminées.
  5. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche édicte un règlement intérieur d’entente avec la commission.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juillet 2011, en vigueur depuis 1eraoût 2011 (RO 2002 1347).

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