Retour à la loi

Art. 82

822.111OLT 1Federal Council Ordinance1 août 2000Source originale

(art. 44 LTr)

  1. L’obligation de garder le secret selon l’art. 44 de la loi s’applique aux autorités chargées de la surveillance et de l’exécution des prescriptions de la loi, aux membres de la Commission fédérale du travail ainsi qu’aux experts consultés et aux inspecteurs spécialisés.
  2. Les experts ou inspecteurs spécialisés auxquels il est fait appel sont informés par écrit de leur obligation de garder le secret à l’égard de tiers.

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