822.111OLT 1Federal Council Ordinance1 août 2000Source originale
(art. 44a LTr)
Les autorités d’exécution et de surveillance de la loi et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents obtiennent la communication générale de données personnelles non sensibles.
Des données personnelles non sensibles peuvent également, à titre exceptionnel et sur demande motivée, être communiquées à des tiers, pour autant qu’ils puissent justifier d’un intérêt public ou privé important.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.