Retour à la loi

Art. 84

822.111OLT 1Federal Council Ordinance1 août 2000Source originale

(art. 44a LTr)

  1. Les autorités d’exécution et de surveillance de la loi et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents obtiennent la communication générale de données personnelles non sensibles.
  2. Des données personnelles non sensibles peuvent également, à titre exceptionnel et sur demande motivée, être communiquées à des tiers, pour autant qu’ils puissent justifier d’un intérêt public ou privé important.

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