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Art. 88

822.111OLT 1Federal Council Ordinance1 août 2000Source originale

(art. 44b LTr)

  1. Les données personnelles sont gérées de façon centralisée par le SECO pour la Confédération, par l’autorité compétente en la matière pour le canton.
  2. Les données personnelles sont, pour autant qu’elles ne doivent pas être transmises aux Archives fédérales, détruites cinq ans après l’expiration de leur validité. Ce délai ne s’applique pas aux données rendues anonymes et traitées à des fins de planification, de recherche ou de statistique.

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