(art. 44, al. 2, 44a et 44b LTr)
- Les autorités de la Confédération et des cantons qui sont compétentes pour l’exécution de la loi ou de la LAA s’accordent mutuellement accès à leurs données, pour autant que l’accomplissement de leurs tâches l’exige. L’autorité cantonale communique sans délai au SECO en particulier les données visées à l’art. 86, al. 2, let. a et b.
- Les autorités de la Confédération et des cantons peuvent connecter leurs systèmes d’information et de documentation automatisés.
- Là où une telle connexion existe, elles s’octroient mutuellement la possibilité de consulter toutes les données non sensibles.
- Le SECO et les cantons prennent les mesures qui s’imposent pour empêcher les tiers non autorisés d’accéder aux données.