Les autorités compétentes pour appliquer les sanctions et mesures administratives en lien avec l’objet du contrôle au sens de l’art. 6 informent de leurs décisions et jugements entrés en force:
- l’autorité cantonale compétente au sens de l’art. 13, al. 1;
- l’organe de contrôle cantonal, lorsque celui-ci a participé à l’établissement des faits.