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Dans le canton d'Argovie, l'ordonnanÎ cantonale d'exécution désigne, conformément à son art. 2 al. 1, l'OffiÎ de la migration et de l'intégration du canton d'Argovie (MIKA) comme organe de contrôle compétent au sens de l'art. 4 al. 1 LTN.
“Gemäss Art. 4 Abs. 1 BGSA - in der hier massgebenden Fassung vom 1. Januar 2013 - bezeichnen die Kantone in ihrer Gesetzgebung das für ihr Gebiet zuständige Kontrollorgan und erstellen ein entsprechendes Pflichtenheft. Die Vollziehungsverordnung zur Bundesgesetzgebung gegen die Schwarzarbeit des Kantons Aargau vom 4. Juli 2007 (VBGSA; SAR 811.625) regelt nach § 1 Abs. 1 VBGSA den Vollzug des Bundesgesetzes über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (BGSA) sowie der Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (VOSA). Zuständiges Kontrollorgan gemäss Art. 4 Abs. 1 BGSA ist im Kanton Aargau das Amt für Migration und Integration Kanton Aargau (MIKA; § 2 Abs. 1 VBGSA). Nach Art. 7 Abs. 1 BGSA dürfen die mit der Kontrolle betrauten Personen, (lit.”
“Gemäss Art. 4 Abs. 1 BGSA - in der hier massgebenden Fassung vom 1. Januar 2013 - bezeichnen die Kantone in ihrer Gesetzgebung das für ihr Gebiet zuständige Kontrollorgan und erstellen ein entsprechendes Pflichtenheft. Die Vollziehungsverordnung zur Bundesgesetzgebung gegen die Schwarzarbeit des Kantons Aargau vom 4. Juli 2007 (VBGSA; SAR 811.625) regelt nach § 1 Abs. 1 VBGSA den Vollzug des Bundesgesetzes über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (BGSA) sowie der Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (VOSA). Zuständiges Kontrollorgan gemäss Art. 4 Abs. 1 BGSA ist im Kanton Aargau das Amt für Migration und Integration Kanton Aargau (MIKA; § 2 Abs. 1 VBGSA). Nach Art. 7 Abs. 1 BGSA dürfen die mit der Kontrolle betrauten Personen, (lit.”
Citation : LTN art. 4 n. 3 Selon l'aménagement cantonal, les personnes chargées des contrôles peuvent notamment, pendant les heures de travail, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les lieux de travail, exiger les renseignements nécessaires au contrôle et consulter ou copier les documents requis; en outre, la vérification de l'identité ainsi que des autorisations de séjour et de travail fait également partie des pouvoirs dont elles peuvent disposer.
“La LTN institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). On entend généralement par travail au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales, soit en particulier: l'emploi clandestin de travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur temps libre, en violation d’une convention collective (cf. message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, FF 2002 3371, p. 3374). Le contrôle doit ainsi porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées; exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art.”
Les cantons désignent, conformément à l'art. 4 al. 1 LTN, leur organe de contrôle compétent et en définissent le cahier des charges. Dans la mesure où la législation cantonale le permet, l'exécution concrète de cette tâche de contrôle peut être assurée par des autorités cantonales (p. ex. le ServiÎ de l'emploi ou l'offiÎ cantonal du travail). En pratique, dans certains cantons, la tâche de contrôle a également été confiée à des tiers par des conventions (p. ex. la convention quadripartite instituant des contrôles sur les chantiers).
“La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41) institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le Service de l'emploi est l’organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp). L'art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l'art. 6 LTN ont été constatées (cf. aussi art. 7 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant les mesures en matière de lutte contre le travail au noir [OTN; RS 822.411]); le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. D'après l'art. 7 al. 2 OTN, les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction.”
“3 et 285 CP. De manière générale, la doctrine s’accorde à dire que l’autorité doit assurer une fonction publique. On entend par membre d’une autorité, toute personne physique faisant partie d’un organe composé de plusieurs personnes et exerçant un acte de puissance publique. La définition légale du fonctionnaire figure à l’art. 110 al. 3 CP, soit les fonctionnaires et les employés d’une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. Par exemple, le Tribunal fédéral a qualifié de fonctionnaire au sens de l’art. 285 CP, un enseignant d’école primaire, un vétérinaire cantonal, un infirmier employé par un hôpital cantonal ou le chef d’un service de protection des mineurs et les employés de ce service (Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, nn. 4-6 ad art. 285 CP). En l’espèce, l’art. 4 al. 1 LTN (loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir du 17 juin 2005 ; RS 822.41) prévoit que les cantons désignent, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire et établissent son cahier des charges. L’art. 72 LEmp (loi vaudoise sur l’emploi du 5 juillet 2005 ; BLV 822.11) dispose que le Service, soit le service en charge de l’emploi (art. 5 LEmp), est l'organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN. Le 19 décembre 1997, l’Etat de Vaud, divers organismes patronaux, deux grands syndicats et la SUVA ont conclu la Convention quadripartite sur le contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud qui institue divers organes, dont des inspecteurs du marché du travail œuvrant au sein du Contrôle des chantiers (art. 6 et 7). On constate ainsi que l’Etat de Vaud a délégué par convention la tâche de puissance publique que constitue le contrôle des chantiers à un organisme dont les agents, comme l’inspecteur M.”
Citation : LTN art. 4 n. 1 Les cantons déterminent, dans leur législation cantonale, l'organe cantonal de contrôle compétent ; dans la pratique cantonale citée, il s'agit par exemple du ServiÎ de l’emploi. Parmi les missions du contrôle figure la vérification du respect des obligations de déclaration et d'autorisation (notamment dans les domaines de l'assuranÎ sociale, du droit des étrangers et de l'impôt à la sourÎ).
“La LTN institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi cantonale sur l'emploi a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le Service de l’emploi est l’organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp). On entend généralement par travail au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales, soit en particulier (cf. message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, in: FF 2002 3371, p. 3374): l'emploi clandestin de travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur temps libre, en violation d’une convention collective. Le contrôle doit ainsi porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art.”
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