L’organe de contrôle cantonal examine le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source.
11 commentaries
S'il s'avère qu'un employeur de fait a occupé des travailleurs étrangers sans l'autorisation de travail requise et qu'il lui incombait de vérifier le statut légal de séjour et de travail, l'autorité peut lui imposer les frais résultant des mesures de contrôle. La jurisprudenÎ n'exige pas que la violation ait été commise intentionnellement ; il suffit que l'on puisse reprocher à l'employeur une violation au sens de l'art. 6 LTN. Le montant des frais est déterminé en fonction du temps effectivement consacré aux contrôles et au traitement administratif ultérieur.
“Dans un arrêt du 12 février 2016 ayant fait l'objet d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; BLV 173.31.1), la CDAP a confirmé le principe selon lequel il suffisait que l'on puisse reprocher à un employeur une atteinte au sens de l'art. 6 LTN pour que les frais du contrôle puissent être mis à sa charge (arrêt GE.2015.0095 consid. 2b; cf. arrêts PE.2017.0013 du 19 septembre 2017 consid. 2c; GE.2016.0150 du 21 décembre 2016 consid. 3a/bb; GE.2015.0157 précité consid. 2a). Le montant des frais ne varie pas en fonction du caractère intentionnel ou non des infractions commises, et du type ou du nombre d'infractions aux prescriptions légales constatées, mais doit être calculé en fonction du temps qui a été effectivement consacré au contrôle et à son suivi administratif, ceci en application notamment du principe de l’équivalence (cf. art. 7 al. 2 OTN; arrêts GE.2015.0160 consid. 3a/bb et GE.2015.0095 consid. 2b; pour une définition du principe de l'équivalence, v. arrêt GE.2008.0012 du 17 septembre 2009 consid. 4b).”
“En l’espèce, il est établi que la recourante a occupé un ressortissant étranger sans autorisation, alors qu’il lui appartenait, en sa qualité d’employeur de fait, de vérifier le statut légal de ce travail. Ce comportement est constitutif d’une infraction au droit des étrangers et, partant, d’une atteinte au sens de l’art. 6 LTN. C’est en conséquence à juste titre que l’autorité intimée a, sur le principe, mis à la charge de la recourante les frais du contrôle du 7 août”
“En l'espèce, la recourante se contente de contester, sur le principe, les frais de contrôle facturés conséquemment au contrôle. Or, il a été établi précédemment que la recourante a occupé à son service un ressortissant étranger sans autorisation, alors qu'il lui appartenait de vérifier le statut légal de ce travailleur (cf. consid. 3 supra). Ce comportement étant constitutif d'une infraction au droit des étrangers et, partant, d'une atteinte au sens de l'art. 6 LTN, c'est à juste titre que l'autorité intimée a mis à sa charge les frais occasionnés par le contrôle. Pour le surplus, la recourante ne conteste ni le décompte d'heures effectué, qui paraît admissible au regard de la nature de l'affaire, ni le tarif appliqué, qui ne prête pas le flanc à la critique. Il s'ensuit que la seconde décision attaquée, intitulée "facturation des frais de contrôle", s'avère également bien fondée.”
“En l'espèce, le recours ne s'étend guère sur la question de la facturation des frais de contrôle, la recourante se limitant à contester avoir employé les deux travailleurs concernés, si bien que les frais de contrôle ne devraient pas lui être facturés. Or, il résulte des considérants qui précèdent que la recourante a bien occupé à son service, en qualité d'employeur de fait, deux ressortissants étrangers sans autorisation de travail alors qu'il lui appartenait, en cette qualité, de vérifier leur statut légal (cf. consid. 3d ci-dessus). Ce comportement étant constitutif d'une infraction au droit des étrangers et, partant, d'une atteinte au sens de l'art. 6 LTN, c'est à juste titre que l'autorité intimée a, sur le principe, mis à la charge de la recourante les frais occasionnés par le contrôle du 8 décembre”
LTN art. 6 n. 10 Des contrôles répétés peuvent être justifiés et imposés à l'entreprise dans la mesure où ils sont nécessaires pour constater des infractions. Pour la détermination des frais de contrôle, c'est principalement le temps effectivement consacré qui est déterminant; le montant des frais n'est pas fonction de l'intention ni du nombre ou du type d'infractions constatées.
“En l'occurrence, il a été établi que la recourante a occupé à son service deux ressortissantes étrangères sans autorisation valable (cf. consid. 2 supra). Ce comportement étant constitutif d'une infraction au droit des étrangers et, partant, d'une atteinte au sens de l'art. 6 LTN, c'est à juste titre que l'autorité intimée a mis à sa charge les frais occasionnés par le contrôle. La recourante considère que les moyens mis en œuvre, notamment les trois contrôles effectués en un mois, seraient disproportionnés au regard des violations constatées. L'autorité intimée a effectué deux contrôles improvisés dans les locaux de la recourante, ce qui ne paraît pas disproportionné pour mettre en évidence les violations constatées au droit des étrangers. Quant au troisième contrôle, il a été planifié avec la recourante et était destiné à la production des diverses pièces requises à la vérification du respect des prescriptions légales par la recourante. Le bien-fondé de ce troisième contrôle ne prête pas non plus le flanc à la critique. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas le décompte des heures effectuées, qui paraît admissible au regard de la nature de l'affaire, ni le tarif appliqué, qui est conforme aux dispositions légales rappelés ci-dessus. Il s'ensuit que la seconde décision attaquée, intitulée " frais de contrôle", se révèle également bien fondée.”
“Dans un arrêt du 12 février 2016 ayant fait l'objet d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; BLV 173.31.1), la CDAP a confirmé le principe selon lequel il suffisait que l'on puisse reprocher à un employeur une atteinte au sens de l'art. 6 LTN pour que les frais du contrôle puissent être mis à sa charge (arrêt GE.2015.0095 consid. 2b; cf. arrêts PE.2017.0013 du 19 septembre 2017 consid. 2c; GE.2016.0150 du 21 décembre 2016 consid. 3a/bb; GE.2015.0157 précité consid. 2a). Le montant des frais ne varie pas en fonction du caractère intentionnel ou non des infractions commises, et du type ou du nombre d'infractions aux prescriptions légales constatées, mais doit être calculé en fonction du temps qui a été effectivement consacré au contrôle et à son suivi administratif, ceci en application notamment du principe de l’équivalence (cf. art. 7 al. 2 OTN; arrêts GE.2015.0160 consid. 3a/bb et GE.2015.0095 consid. 2b; pour une définition du principe de l'équivalence, v. arrêt GE.2008.0012 du 17 septembre 2009 consid. 4b).”
Les contrôles en lien avì l'art. 6 sont financés, conformément à l'art. 16 LTN, par des émoluments perçus lors de la constatation d'infractions. L'OTN (art. 7) prévoit un tel émolument à la charge des personnes qui n'ont pas rempli leurs obligations de déclaration et d'autorisation au sens de l'art. 6 ; l'émolument doit être calculé sur la base d'un tarif horaire maximal (jusqu'à 150 CHF) et être proportionné à l'intensité de contrôle requise. Conformément à l'art. 79 LEmp, les émoluments dus en vertu de la LTN/OTN sont imposés aux personnes concernées par décision. (Dans la mesure où elles existent, les règles cantonales d'application précisent ces aspects, notamment la fixation d'un montant de 150 CHF par heure.)
“L’art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. A cet égard, l'ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d'application, y compris les honoraires d'experts extérieurs, sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le règlement vaudois du 7 décembre 2005 d’application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) prévoit, à son art. 44 al. 2, que les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation visées à l'art. 6 LTN s'acquittent d'un émolument d'un montant de 150 fr. par heure.”
“L'art. 6 LTN prévoit que l’organe de contrôle cantonal (la DGEM) examine le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source. Selon l'art. 16 al. 1 LTN, ces contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées, le Conseil fédéral réglant les modalités et fixant le montant des émoluments. A cet égard, l'art. 7 de l'ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (al. 1). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction (al. 2). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d'application, y compris les honoraires d'experts extérieurs, sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision.”
“L'art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l'art. 6 LTN ont été constatées (cf. aussi art. 7 al. 1 de l'ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir – OTN; RS 822.411); le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. Selon l'art. 7 al. 2 OTN, les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction. Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. En application de l'art. 44 al. 2 du règlement d'application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; BLV 822.11.1), les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument d’un montant de 150 fr.”
“L’art. 16 al. 1 LTN de la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures de lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41) prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. A cet égard, l'ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 7 al. 1 OTN en relation avec l’art. 6 LTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d'application, y compris les honoraires d'experts extérieurs, sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision.”
LTN art. 6 n. 8 En cas d'infractions répétées, plusieurs contrôles dans un court délai peuvent être considérés comme proportionnés ; cela comprend également deux contrôles improvisés et un contrôle planifié par la suite pour la présentation des documents exigés, pour autant que l'étendue et la finalité des vérifications soient justifiées.
“En l'occurrence, il a été établi que la recourante a occupé à son service deux ressortissantes étrangères sans autorisation valable (cf. consid. 2 supra). Ce comportement étant constitutif d'une infraction au droit des étrangers et, partant, d'une atteinte au sens de l'art. 6 LTN, c'est à juste titre que l'autorité intimée a mis à sa charge les frais occasionnés par le contrôle. La recourante considère que les moyens mis en œuvre, notamment les trois contrôles effectués en un mois, seraient disproportionnés au regard des violations constatées. L'autorité intimée a effectué deux contrôles improvisés dans les locaux de la recourante, ce qui ne paraît pas disproportionné pour mettre en évidence les violations constatées au droit des étrangers. Quant au troisième contrôle, il a été planifié avec la recourante et était destiné à la production des diverses pièces requises à la vérification du respect des prescriptions légales par la recourante. Le bien-fondé de ce troisième contrôle ne prête pas non plus le flanc à la critique. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas le décompte des heures effectuées, qui paraît admissible au regard de la nature de l'affaire, ni le tarif appliqué, qui est conforme aux dispositions légales rappelés ci-dessus. Il s'ensuit que la seconde décision attaquée, intitulée " frais de contrôle", se révèle également bien fondée.”
L'omission du versement de l'impôt à la sourÎ peut être mise au jour lors d'un contrôle et constitue une contravention au sens de l'art. 6 LTN. Une rectification ultérieure par l'employeur n'empêche pas l'autorité de constater l'infraction.
“________ avait déjà été annoncée avec une prise d'emploi le 17 décembre 2018, une nouvelle annonce au sens de l'art. 3a OIS n'apparaissait ainsi pas requise, celle-ci devant aux termes de cette disposition intervenir "dans les huit jours suivant le début" de l'occupation de l'employé concerné. Si une violation de l'art. 3a OIS n'apparaît ainsi pas réalisée dans le cas présent, la recourante n'a en revanche pas respecté l'art. 83 LIFD en omettant de verser l'impôt à la source prélevé sur le salaire du mois de janvier de son employée D.________. Peu importe sur ce point que la recourante ait corrigé son omission une fois celle-ci relevée par l'autorité intimée. Une régularisation spontanée n'est en effet pas déterminante au regard du fait que le contrôle réalisé par l'autorité intimée a bel et bien permis de mettre à jour l'existence d'une infraction au sens de l'art. 6 LTN (cf. arrêt GE.2015.0160 du 2 mai 2016 consid. 2b). Force est ainsi de constater que la recourante a commis une atteinte au sens de l'art. 6 LTN en ne respectant pas le devoir de versement de l'impôt à la source qui lui incombait s'agissant de D.________. La seconde employée concernée par la décision attaquée, C.________, de nationalité camerounaise, a effectué son activité auprès de la recourante du 27 au 29 septembre”
Citation : LTN art. 6 ch. 6 Si des infractions au sens de l'art. 6 LTN sont constatées (p. ex. l'emploi illicite d'un étranger), les frais encourus dans le cadre du contrôle peuvent être imposés à la personne contrôlée. La facturation à l'heure et selon le coût réellement engagé doit être examinée ; la jurisprudenÎ l'admet en principe comme licite. Il convient de tenir compte du tarif appliqué — en se référant à la pratique pertinente (tarif horaire maximal, tarification) — ainsi que de la proportionnalité du montant réclamé.
“En l'espèce, le recours ne contient aucune motivation sur la question de la facturation des frais de contrôle. A cet égard, il a été établi précédemment que la recourante a occupé à son service un ressortissant étranger sans autorisation valable (cf. consid. 2 supra). Ce comportement étant constitutif d'une infraction au droit des étrangers et, partant, d'une atteinte au sens de l'art. 6 LTN, c'est à juste titre que l'autorité intimée a mis à sa charge les frais occasionnés par le contrôle. Pour le surplus, la recourante ne conteste ni le décompte d'heures effectué, qui paraît admissible au regard de la nature de l'affaire, ni le tarif appliqué, qui ne prête pas le flanc à la critique. Il s'ensuit que la seconde décision attaquée, intitulée " frais de contrôle", se révèle également bien fondée.”
“L'art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l'art. 6 LTN ont été constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. A cet égard, l'ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411) précise qu'un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation visées à l'art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d'un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l'organe de contrôle; le montant de l'émolument doit être proportionné à l'ampleur du contrôle nécessité pour constater l'infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l'art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d'application, y compris les honoraires d'experts extérieurs, sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le règlement vaudois du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.”
Peut également être considéré comme «travail au noir» un travail qui contrevient aux dispositions d'une convention collective de travail. Dans le cadre de l'art. 6 LTN, la vérification de telles activités illégales ou non autorisées relève donc des contrôles relatifs aux obligations de déclaration et d'autorisation en matière d'assurances sociales, du droit des étrangers et de l'impôt à la sourÎ.
“1 des mécanismes de contrôle et de répression du travail au noir. Dans le Canton de Vaud, la mise en œuvre des mesures de lutte revient au SDE (art. 1 al. 2 let. f et 72 LEmp). On entend généralement par travail au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales, soit en particulier (cf. message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, in: FF 2002 3371, p. 3374): l'emploi clandestin de travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur temps libre, en violation d’une convention collective. Le contrôle doit ainsi porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN).”
En cas de constatation d'une infraction à l'art. 6 LTN, des émoluments peuvent être imposés aux personnes contrôlées. Ils sont perçus sur la base d'un tarif horaire (maximum 150 CHF par heure) et doivent, dans leur montant, être proportionnés à l'ampleur des opérations de contrôle nécessaires à la constatation de l'infraction.
“L'art. 6 LTN prévoit que l’organe de contrôle cantonal (la DGEM) examine le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source. Selon l'art. 16 al. 1 LTN, ces contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées, le Conseil fédéral réglant les modalités et fixant le montant des émoluments. A cet égard, l'art. 7 de l'ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (al. 1). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction (al. 2). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d'application, y compris les honoraires d'experts extérieurs, sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision.”
“En ce qui concerne le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. A cet égard, l'ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d'application, y compris les honoraires d'experts extérieurs, sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le règlement vaudois du 7 décembre 2005 d’application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) prévoit, à son art. 44 al. 2, que les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation visées à l'art. 6 LTN s'acquittent d'un émolument d'un montant de 150 fr. par heure.”
LTN art. 6 n. 3 Les contrôles ont pour but de constater l'existenÎ d'une activité économiquement non déclarée ou d'un emploi illicite (travail «au noir»), notamment l'emploi dissimulé de travailleurs étrangers sans autorisation, ainsi que des activités non déclarées aux assurances sociales et à l'impôt à la sourÎ. Les personnes et les entreprises sont tenues de remettre aux agents de contrôle les documents et renseignements nécessaires à cet effet. Les constatations effectuées lors des contrôles sont consignées dans un procès-verbal.
“Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8, 1ère phrase, LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1, 1ère phrase, LTN). On entend généralement par travail au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales, soit en particulier (message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, in: FF 2002 3371, p. 3374): l'emploi clandestin de travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur temps libre, en violation d’une convention collective. Le contrôle doit ainsi porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN).”
“Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8, 1ère phrase, LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1, 1ère phrase, LTN). On entend généralement par travail au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales, soit en particulier (message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, in: FF 2002 3371, p. 3374): l'emploi clandestin de travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur temps libre, en violation d’une convention collective. Le contrôle doit ainsi porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN).”
Les contrôles en vertu de l'art. 6 LTN portent sur le respect des obligations de déclaration et d'autorisation prévues par le droit des assurances sociales, le droit des étrangers et la taxation à la sourÎ. Les personnes chargées des contrôles peuvent, à cette fin, notamment pénétrer dans des entreprises ou autres lieux de travail, obtenir les renseignements demandés auprès des employeurs et des travailleurs, ainsi que consulter et copier les documents nécessaires.
“La LTN institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). On entend généralement par travail au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales, soit en particulier: l'emploi clandestin de travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur temps libre, en violation d’une convention collective (cf. message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, FF 2002 3371, p. 3374). Le contrôle doit ainsi porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées; exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).”
“1 des mécanismes de contrôle et de répression du travail au noir. Dans le Canton de Vaud, la mise en œuvre des mesures de lutte revient au SDE (art. 1 al. 2 let. f et 72 LEmp). On entend généralement par travail au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales, soit en particulier (cf. message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, in: FF 2002 3371, p. 3374): l'emploi clandestin de travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur temps libre, en violation d’une convention collective. Le contrôle doit ainsi porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN).”
“La loi cantonale sur l'emploi a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le Service de l’emploi est l’organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp). On entend généralement par travail au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales, soit en particulier (cf. message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, in: FF 2002 3371, p. 3374): l'emploi clandestin de travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur temps libre, en violation d’une convention collective. Le contrôle doit ainsi porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées; exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN). En application de l’art. 7 LTN, l’ordonnance fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir du 6 septembre 2006 (OTN; RS 822.411) dispose à son art. 4 que les personnes chargées des contrôles peuvent exiger des employeurs, des travailleurs et des indépendants les renseignements et documents attestant qu'ils ont respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation en vertu du droit des étrangers et leurs obligations en matière d'annonce et de décompte en vertu du droit des assurances sociales et de l'imposition à la source.”
Si des manquements aux obligations de déclaration et d'autorisation (art. 6 LTN) sont constatés, les contrôles peuvent être financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées. Conformément à l'ordonnanÎ pertinente, ces émoluments sont calculés sur la base d'un tarif horaire maximal de CHF 150 pour l'activité de contrôle, comprennent en outre les coûts engagés par l'organe de contrôle et doivent être adaptés, dans leur montant, à l'intensité de contrôle nécessaire pour établir le manquement (principe de proportionnalité). Les émoluments en question sont imposés aux personnes concernées par décision.
“1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l'art. 6 LTN ont été constatées (cf. aussi art. 7 al. 1 de l'ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir – OTN; RS 822.411); le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. Selon l'art. 7 al. 2 OTN, les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction. Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. En application de l'art. 44 al. 2 du règlement d'application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; BLV 822.11.1), les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument d’un montant de 150 fr. par heure.”
“A cet égard, l'ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d'application, y compris les honoraires d'experts extérieurs, sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le règlement vaudois du 7 décembre 2005 d’application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) prévoit, à son art. 44 al. 2, que les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation visées à l'art. 6 LTN s'acquittent d'un émolument d'un montant de 150 fr. par heure.”
“L'art. 6 LTN prévoit que l’organe de contrôle cantonal (la DGEM) examine le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source. Selon l'art. 16 al. 1 LTN, ces contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées, le Conseil fédéral réglant les modalités et fixant le montant des émoluments. A cet égard, l'art. 7 de l'ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (al. 1). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction (al.”
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