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Citation : LTN art. 9 ch. 4 Les dispositions de l'art. 9 LTN doivent être qualifiées de prescriptions d'ordre au sens de l'art. 141 al. 3 CPP.
“Unter anderem gestützt auf den von Wachtmeister D.________, der bei der Kontrolle anwesend gewesen sei, verfassten "Bericht Feststellungen anlässlich Kontrolle" sei ein Rapport erstellt worden. Im Rahmen der polizeilichen und gerichtlichen Befragungen habe der Beschwerdeführer zur Kontrolle bzw. zu den anlässlich dieser Kontrolle gemachten Feststellungen sowie zum Polizeirapport vom 19. Februar 2018 Stellung nehmen können. Dass die Protokollierung allenfalls nicht Art. 9 BGSA entsprochen habe bzw. im Rapport des Polizeibeamten insbesondere nicht sämtliche bei der Kontrolle im Lokal anwesenden Gäste aufgeführt seien, habe es dem Beschwerdeführer nicht verunmöglicht, Zeugen aufzurufen, die sachdienliche Aussagen hätten machen können. Vielmehr sei davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer, dem ja die das Lokal besuchenden Gäste mehrheitlich bestens bekannt sein dürften - ohne Weiteres hätte eruieren können, welche Gäste bei der Kontrolle anwesend gewesen seien. Im Übrigen seien die Vorschriften von Art. 9 BGSA als Ordnungsvorschriften im Sinne von Art. 141 Abs. 3 StPO zu qualifizieren (Urteil S. 6 f. E. 4.2).”
Une éventuelle indication incomplète des personnes présentes lors du contrôle n'a, selon la décision, pas empêché les personnes concernées de désigner des témoins et de se prononcer de façon pertinente pour leur défense. Les dispositions de l'art. 9 LTN ont en outre été qualifiées par la jurisprudenÎ de règles d'ordre au sens de l'art. 141 al. 3 CPP.
“November 2017 sei nicht als strafprozessuale Handlung zu qualifizieren. Die Inspektorin des Amtes für Migration verfüge gestützt auf Art. 4 ff. des BGSA über Kontrollkompetenzen und sei insbesondere zur Betretung von Betrieben sowie anderen Arbeitsorten befugt gewesen. Die Kontrollbehörde dürfe sich polizeilich unterstützen bzw. begleiten lassen und die kontrollierten Personen seien zur Mitwirkung verpflichtet gewesen (vgl. Art. 7 Abs. 2 und Art. 8 BGSA). Ein Hausdurchsuchungsbefehl sei somit nicht erforderlich gewesen. Die Anwesenheit einer Staatsanwältin vermöge daran nichts zu ändern. Unter anderem gestützt auf den von Wachtmeister D.________, der bei der Kontrolle anwesend gewesen sei, verfassten "Bericht Feststellungen anlässlich Kontrolle" sei ein Rapport erstellt worden. Im Rahmen der polizeilichen und gerichtlichen Befragungen habe der Beschwerdeführer zur Kontrolle bzw. zu den anlässlich dieser Kontrolle gemachten Feststellungen sowie zum Polizeirapport vom 19. Februar 2018 Stellung nehmen können. Dass die Protokollierung allenfalls nicht Art. 9 BGSA entsprochen habe bzw. im Rapport des Polizeibeamten insbesondere nicht sämtliche bei der Kontrolle im Lokal anwesenden Gäste aufgeführt seien, habe es dem Beschwerdeführer nicht verunmöglicht, Zeugen aufzurufen, die sachdienliche Aussagen hätten machen können. Vielmehr sei davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer, dem ja die das Lokal besuchenden Gäste mehrheitlich bestens bekannt sein dürften - ohne Weiteres hätte eruieren können, welche Gäste bei der Kontrolle anwesend gewesen seien. Im Übrigen seien die Vorschriften von Art. 9 BGSA als Ordnungsvorschriften im Sinne von Art. 141 Abs. 3 StPO zu qualifizieren (Urteil S. 6 f. E. 4.2).”
“November 2017 sei nicht als strafprozessuale Handlung zu qualifizieren. Die Inspektorin des Amtes für Migration verfüge gestützt auf Art. 4 ff. des BGSA über Kontrollkompetenzen und sei insbesondere zur Betretung von Betrieben sowie anderen Arbeitsorten befugt gewesen. Die Kontrollbehörde dürfe sich polizeilich unterstützen bzw. begleiten lassen und die kontrollierten Personen seien zur Mitwirkung verpflichtet gewesen (vgl. Art. 7 Abs. 2 und Art. 8 BGSA). Ein Hausdurchsuchungsbefehl sei somit nicht erforderlich gewesen. Die Anwesenheit einer Staatsanwältin vermöge daran nichts zu ändern. Unter anderem gestützt auf den von Wachtmeister D.________, der bei der Kontrolle anwesend gewesen sei, verfassten "Bericht Feststellungen anlässlich Kontrolle" sei ein Rapport erstellt worden. Im Rahmen der polizeilichen und gerichtlichen Befragungen habe der Beschwerdeführer zur Kontrolle bzw. zu den anlässlich dieser Kontrolle gemachten Feststellungen sowie zum Polizeirapport vom 19. Februar 2018 Stellung nehmen können. Dass die Protokollierung allenfalls nicht Art. 9 BGSA entsprochen habe bzw. im Rapport des Polizeibeamten insbesondere nicht sämtliche bei der Kontrolle im Lokal anwesenden Gäste aufgeführt seien, habe es dem Beschwerdeführer nicht verunmöglicht, Zeugen aufzurufen, die sachdienliche Aussagen hätten machen können. Vielmehr sei davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer, dem ja die das Lokal besuchenden Gäste mehrheitlich bestens bekannt sein dürften - ohne Weiteres hätte eruieren können, welche Gäste bei der Kontrolle anwesend gewesen seien. Im Übrigen seien die Vorschriften von Art. 9 BGSA als Ordnungsvorschriften im Sinne von Art. 141 Abs. 3 StPO zu qualifizieren (Urteil S. 6 f. E. 4.2).”
LTN art. 9 ch. 2 Des copies des documents nécessaires au contrôle peuvent être annexées aux constatations; cela vise notamment à prouver le respect des obligations de déclaration et d'autorisation (p. ex. au regard des dispositions en matière d'assurances sociales et de droit des étrangers).
“On entend généralement par travail au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales, soit en particulier: l'emploi clandestin de travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur temps libre, en violation d’une convention collective (cf. message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, FF 2002 3371, p. 3374). Le contrôle doit ainsi porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées; exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).”
“3374): l'emploi clandestin de travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur temps libre, en violation d’une convention collective. Le contrôle doit ainsi porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées; exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN). En application de l’art. 7 LTN, l’ordonnance fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir du 6 septembre 2006 (OTN; RS 822.411) dispose à son art. 4 que les personnes chargées des contrôles peuvent exiger des employeurs, des travailleurs et des indépendants les renseignements et documents attestant qu'ils ont respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation en vertu du droit des étrangers et leurs obligations en matière d'annonce et de décompte en vertu du droit des assurances sociales et de l'imposition à la source.”
LTN art. 9 N. 1 Les personnes participant aux contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal; des copies des pièces pertinentes peuvent être jointes au procès-verbal. Les personnes ou entreprises contrôlées sont tenues de présenter les documents demandés pour la vérification ou d'en permettre la consultation.
“3374). La LTN institue dans ce but des mécanismes de contrôle et de répression en lien avec d'éventuelles infractions aux différents devoirs d'annonce et d'autorisation relevant du droit des assurances sociales, des étrangers et de l'imposition à la source (cf. art. 1 et 6 LTN; arrêt TF 2C_588/2022 du 3 juillet 2023 consid. 4.2.1). Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées; exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).”
“3374): l'emploi clandestin de travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur temps libre, en violation d’une convention collective. Le contrôle doit ainsi porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées; exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN). En application de l’art. 7 LTN, l’ordonnance fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir du 6 septembre 2006 (OTN; RS 822.411) dispose à son art. 4 que les personnes chargées des contrôles peuvent exiger des employeurs, des travailleurs et des indépendants les renseignements et documents attestant qu'ils ont respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation en vertu du droit des étrangers et leurs obligations en matière d'annonce et de décompte en vertu du droit des assurances sociales et de l'imposition à la source.”
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