Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement, s’oppose aux contrôles visés aux art. 6 et 7 ou les entrave ou encore enfreint l’obligation de collaborer visée à l’art. 8. La poursuite pénale incombe aux cantons.
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Citation : LTN art. 18 n. 2 S'il n'en résulte aucun préjudiÎ économique pour la personne concernée ou pour un tiers (p. ex. une assuranÎ) du fait du comportement de l'employeur, il peut dès lors manquer à la victime l'intérêt juridiquement protégé nécessaire à la continuation de la poursuite pénale. Les décisions citées retiennent que, en l'absenÎ d'un dommage économique, les personnes concernées ne sont pas nécessairement habilitées à exiger la continuation de la poursuite pour certains faits relevant du droit des assurances sociales.
“MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II : Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 1 ad art. 157). Les normes pénales du droit des assurances sociales, en particulier les art. 87 LAVS, 76 LPP et 112 LAA, n’ont pas pour finalité de protéger les intérêts économiques de l'assuré. En effet, le travailleur ne subit aucune réduction de prestations en cas de faute commise par son employeur (ACPR/849/2020 du 26 novembre 2020, consid. 1.2.3; Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (Infractions contre le patrimoine et faux dans les titres) du 24 avril 1991, FF II 1023; M. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3ème éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 159). 1.2.2. En l'espèce, il est reproché à l’intimé d’avoir, d’après la mise en prévention à lui signifiée, commis, au détriment du recourant, des infractions aux art. 157 CP, 87 LAVS, 76 LPP et 112 LAA, à l’exclusion de toutes autres normes pénales – étant relevé que l’art. 18 LTN punit uniquement l’employeur qui s’est opposé au contrôle, par l’autorité cantonale compétente, du respect de ses obligations en matière d’annonce et d’autorisation, ou refuse d’y collaborer –. Le recourant, pour disposer d’un intérêt juridiquement protégé à voir poursuivre l’instruction des quatre premières infractions précitées, doit avoir été directement touché dans ses droits par celles-ci. Tel est le cas s’agissant de l’art. 157 CP, son patrimoine ayant été possiblement lésé par les actes d’usure reprochés. En revanche, l’absence d’annonce, par l’intimé, auprès des assurances sociales concernées, d’un taux d’activité à 100% ne lui a causé aucun préjudice économique. Il n’est donc pas habilité à quereller la suspension de l’instruction pour les infractions aux art. 87 LAVS, 76 LPP et 112 LAA. Aussi le recours n’est-il que partiellement recevable. 2. 2.1. En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin.”
Quiconque viole des obligations de coopération (p. ex. non-réponse à des convocations, non-présentation de documents demandés, absenÎ aux contrôles) peut être puni en vertu de l'art. 18 LTN. La pratique confirme des ordonnances pénales sous forme d'amendes pécuniaires (p. ex. Fr. 500) et — en cas de non-paiement — d'une peine privative de liberté de substitution (p. ex. 5 jours).
“1 L’appelante conteste sa condamnation, soutenant qu’aucun travail au noir n’a été constaté dans son établissement et qu’elle respectait ses obligations en matière fiscale et d’assurances sociales, de sorte qu’elle n’aurait eu aucune raison de vouloir se soustraire au contrôle si elle avait été valablement convoquée. 6.2 Ces arguments de l’appelante concernent d’autres domaines administratifs que celui de la lutte contre le travail au noir et ne remettent pas en cause le jugement entrepris. En effet, comme cela ressort de l’arrêt rendu le 28 mars 2019 par la CDAP (P. 11), d’une part, l’exploitation de l’établissement public de l’appelante a été interrompue à la suite de l’intervention d’un autre service administratif, soit le SPEI, et, d’autre part, elle n’a pas respecté ses obligations administratives en ne produisant pas à temps les pièces qui lui étaient réclamées et en ne répondant pas aux convocations qui lui étaient adressées. Partant, en ne donnant pas suite aux injonctions du Service de l’emploi et en manquant ainsi à son devoir de collaborer en ne lui remettant pas les documents requis, en ne lui fournissant pas les renseignements nécessaires au contrôle et en ne donnant pas suite à ses convocations, l’appelante a enfreint l’art. 8 LTN, sanctionné par l’art. 18 LTN. La condamnation d’S.________ doit ainsi être confirmée. 7. L’appelante, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas l’amende en tant que telle. Vérifiée d’office, l’amende de 500 fr. prononcée par le premier juge, fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle d’S.________, sanctionne adéquatement le comportement fautif de la prévenue. L’amende de 500 fr. doit donc être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de 5 jours en cas de non-paiement fautif. 8. Au vu de ce qui précède, l’appel interjeté par S.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1'080 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) sont mis à la charge d’S.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le rejet de l'appel et la confirmation de la condamnation excluent l'octroi d'une indemnité au sens de l'art.”
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