L’organe de contrôle cantonal peut traiter les données suivantes concernant des personnes morales:
données contenues dans les procès-verbaux, dans la mesure où les contrôles ont mis au jour un ou plusieurs cas de non-respect des obligations d’annonce et d’autorisation mentionnées à l’art. 6;
données communiquées à l’organe de contrôle cantonal par les autorités compétentes dans le domaine dont relève le contrôle.
Les autorités cantonales compétentes chargées des sanctions visées à l’art. 13 sont habilitées à traiter les données concernant des personnes morales qui se sont vu infliger une sanction administrative ou pénale.
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