Les art. 8 à 13 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral1sont applicables par analogie aux frais d’avocat d’une partie au bénéfice de l’assistance gratuite d’un conseil juridique.
[RO 2006 5305.RO 2008 2209art. 22]. Voir actuellement le R du 21 fév. 2008 (RS 173.320.2 ). ↩
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Conformément à l'art. 12a OPGA, les art. 8 à 13 FITAF s'appliquent par analogie; en conséquenÎ, les honoraires d'avocat pour l'assistanÎ judiciaire gratuite sont calculés en fonction du temps nécessaire. Le taux horaire se situe, selon l'art. 10 FITAF (hors TVA), en principe entre CHF 200 et CHF 400.
“Aux termes de l'art. 37 al. 4 LPGA, lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur. Conformément à l'art. 12a OPGA (RS 830.11), les art. 8 à 13 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2) sont applicables par analogie aux frais d'avocat d'une partie au bénéfice de l'assistance gratuite d'un conseil juridique. Selon l'art. 10 FITAF, les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (al. 1); le tarif horaire des avocats est de 200 fr. au moins et de 400 fr. au plus (hors TVA) (al. 2).”
“Art. 12a ATSV bestimmt, dass die Art. 8 bis 13 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) sinngemäss auf die Anwaltskosten einer Partei anwendbar seien, welche die unentgeltliche Rechtsverbeiständung geniesst. Gemäss Art. 9 Abs. 1 VGKE umfassen die Kosten der Vertretung das Anwaltshonorar (lit. a), die Auslagen, namentlich die Kosten für das Kopieren von Schriftstücken, die Reise-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten, die Porti und die Telefonspesen (lit. b in der seit 1. April 2010 geltenden Fassung) sowie die allenfalls geschuldete Mehrwertsteuer (lit. c). Das Anwaltshonorar wird nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen, wobei der Stundenansatz für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken (exklusive Mehrwertsteuer, MWSt) beträgt (Art. 10 Abs. 1 und 2 VGKE). Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte ist Rechtsanwalt Thomas Wyss eine Parteientschädigung für das vorinstanzliche Verfahren von Fr.”
OPGA art. 12a ch. 2 En cas de contestation concernant le montant de l'indemnité d'avocat, l'autorité doit vérifier si, lors de sa fixation, elle a violé des dispositions applicables ou si elle a outrepassé son pouvoir d'appréciation ou l'a exercé de façon excessive.
“L’ensemble du dossier est cohérent et aucune mesure d’instruction supplémentaire ne s’avère nécessaire. Le juge peut mettre fin à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la conviction qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son avis (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1). 11. Enfin, dans le cadre de la défense d’office des droits de l’assuré, son mandataire s’est vu allouer une indemnité de 3'500 fr. par l’intimée. Ce dernier a contesté cette décision à l’occasion du recours au fond, puis a interjeté un recours séparé après s’être vu notifier une décision du 21 février 2022. En substance, il a fait valoir une violation de son droit d’être entendu en lien avec un défaut de motivation et une mauvaise application du tarif horaire prévu pour l’activité de l’avocat. a) Selon l’art. 12a OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), les art. 8 à 13 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2) sont applicables par analogie aux frais d’avocat d’une partie au bénéfice de l’assistance gratuite d’un conseil juridique. Il prévoit, à son article 10 que les honoraires d’avocat et l’indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (al. 1). Le tarif horaire des avocats est de 200 fr. au moins et de 400 fr. au plus, pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat, il est de 100 fr. au moins et de 300 fr. au plus (al. 2). En présence d’une contestation du montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance juridique, l’autorité doit déterminer si, lors de la fixation de ce montant, l’administration a violé les prescriptions pertinentes ou si elle a exercé son pouvoir d’appréciation de manière excessive (ATF 131 V consid.”
art. 12a OPGA rend les art. 8 à 13 FITAF applicables par analogie aux frais d'avocat d'une partie ayant droit à l'assistanÎ judiciaire gratuite. En pratique, le cadre tarifaire prévu à l'art. 10 FITAF — ou, le cas échéant, les dispositions correspondantes — peut servir de référenÎ pour la détermination; la jurisprudenÎ a considéré qu'une telle référenÎ est admissible. Ces formulations doivent être comprises comme une possibilité d'application ou de référenÎ, et non comme un droit automatique ou absolu à un tarif déterminé.
“En l'espèce, le tarif horaire de 200 fr., qui a servi de base à la fixation de l'indemnité, s'inscrit dans la fourchette prévue par l'art. 10 FITAF, applicable en vertu du renvoi de l'art. 12a OPGA en lien avec l'art. 37 al. 4 LPGA, de sorte que la juridiction cantonale n'a en tout cas pas violé les dispositions légales et réglementaires applicables en confirmant un tel tarif. En outre, les arrêts du Tribunal administratif fédéral cités par le recourant ne sont pas pertinents; le tarif appliqué dans ces arrêts concerne les dépens accordés en procédure judiciaire, ce qui ne relève pas de l'assistance gratuite au sens de l'art. 37 al. 4 LPGA. Pour le reste, on ne décèle, dans la motivation de l'arrêt attaqué, ni abus ni excès du pouvoir d'appréciation des premiers juges. En justifiant la réduction de l'indemnité réclamée eu égard à la complexité somme toute relative de l'affaire et à l'existence d'une nouvelle procédure à partir de la rechute à l'automne 2020, ils se sont fondés sur des critères objectifs et appropriés. S'agissant précisément de la complexité du cas, un degré élevé de difficulté ne peut pas être déduit du seul fait que l'assuré s'est vu accordé le bénéfice de l'assistance gratuite, dès lors que la question du droit ou non à une telle assistance n'était pas litigieuse et n'a pas fait l'objet d'un examen par le juge.”
“Mit BGE 131 V 153 hat das Bundesgericht festgehalten, dass sich die Bemessung des amtlichen Honorars im Sozialversicherungsverfahren (vgl. Art. 37 Abs. 4 ATSG) nicht mehr nach kantonalem Recht, sondern nach Bundesrecht richtet (BGE 131 V 153 E. 6.1 S. 158). Art. 12a der Verordnung vom 11. September 2002 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV; SR 830.11) hält diesbezüglich fest, dass die Art. 8 – 13 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) sinngemäss auf die Anwaltskosten einer Partei anwendbar sind, welche die unentgeltliche Rechtsverbeiständung im Verwaltungsverfahren geniesst. Dieses Reglement wurde inzwischen durch das Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE; SR 173.320.2), in Kraft seit 1. Juni 2008, ersetzt. Offen bleiben kann, ob es sich bei Art. 12a ATSV um eine statische oder dynamische Verweisung handelt, da die massgebliche Bestimmung von Art. 10 Abs. 2 VGKE im neuen Reglement aus dem Jahr 2008 nicht geändert wurde (vgl. Entscheid des Bundesgerichts [BGer] vom 11. Februar 2011, 8C_676/2010, E. 4.1) und Art. 12 VGKE per 1. April 2010 keine inhaltliche, sondern lediglich eine redaktionelle Änderung erfahren hat.”
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