1 commentary
Selon les travaux préparatoires parlementaires, les appareils qui renforcent de manière substantielle les capacités perceptives humaines naturelles ne sont pas admissibles ; à titre d'exemples, on cite les drones, les objectifs à fort grossissement et les amplificateurs de lumière résiduelle/de vision nocturne. Les enregistrements d'images doivent restituer en temps utile l'activité perceptible à l'œil nu. Étant donné que de telles mesures d'observation portent atteinte aux droits fondamentaux, elles ne sont admissibles que sur la base d'une disposition légale et dans le respect du principe de proportionnalité (adéquation, nécessité, tolérabilité ; art. 36 Cst.).
“On entend par observation, une observation systématique et secrète d’une personne pendant une certaine durée. Le but de cette mesure est de profiter de l’ignorance de la personne visée pour collecter des informations que cette dernière n’aurait peut-être pas révélées par elle-même. La formulation « observer secrètement » n'a pas de signification propre, car l’ignorance de la personne visée quant à sa propre surveillance est une condition préalable à toute observation. Concernant les « enregistrements visuels et sonores », cette formulation est semblable à celle de l’article 282 al. 1 CPP. Lors des travaux préparatoires, les parlementaires ont précisé qu’il s’agissait de photographies et d’enregistrements vidéo, pour lesquels « l’activité du simple œil » devait être reconnaissable en temps utile, qu'ainsi l’utilisation d’appareils qui renforcent considérablement la perception humaine n’était pas autorisée. Partant, les drones, les objectifs grossissant, les amplificateurs de lumière résiduelle notamment, ne sont pas autorisés (art. 7i OPGA). Il est important de rappeler qu’une telle mesure d’observation touche aux droits fondamentaux de la personne observée. Ainsi, une restriction à la protection des droits fondamentaux n’est admissible que si elle repose sur une base légale, poursuit un intérêt public, est proportionnée (c’est-à-dire est appropriée, nécessaire et raisonnablement exigible) et ne porte pas atteinte à l’essence du droit fondamental (art. 36 Cst. féd.). La notion de nécessité signifie qu’une atteinte aux droits fondamentaux n’est admissible que s’il n’existe pas de moyen moins contraignant pour arriver au même résultat. La notion de nécessité se reflète dans les soupçons initiaux et dans la subsidiarité, car ces concepts indiquent qu’une observation ne peut être ordonnée que dans des cas justifiés et uniquement si aucun moyen moins contraignant, c’est-à-dire moins invasif, n’est disponible (Gächter/Meier, op. cit., ad art. 43a, nos 11 ss et les références citées). c/bb) L’application de l’article 43a LPGA est soumise à deux conditions cumulatives, qui doivent être remplies pour que les mesures d’observation puissent être ordonnées par l’assureur.”
“On entend par observation, une observation systématique et secrète d’une personne pendant une certaine durée. Le but de cette mesure est de profiter de l’ignorance de la personne visée pour collecter des informations que cette dernière n’aurait peut-être pas révélées par elle-même. La formulation « observer secrètement » n'a pas de signification propre, car l’ignorance de la personne visée quant à sa propre surveillance est une condition préalable à toute observation. Concernant les « enregistrements visuels et sonores », cette formulation est semblable à celle de l’article 282 al. 1 CPP. Lors des travaux préparatoires, les parlementaires ont précisé qu’il s’agissait de photographies et d’enregistrements vidéo, pour lesquels « l’activité du simple œil » devait être reconnaissable en temps utile, qu'ainsi l’utilisation d’appareils qui renforcent considérablement la perception humaine n’était pas autorisée. Partant, les drones, les objectifs grossissant, les amplificateurs de lumière résiduelle notamment, ne sont pas autorisés (art. 7i OPGA). Il est important de rappeler qu’une telle mesure d’observation touche aux droits fondamentaux de la personne observée. Ainsi, une restriction à la protection des droits fondamentaux n’est admissible que si elle repose sur une base légale, poursuit un intérêt public, est proportionnée (c’est-à-dire est appropriée, nécessaire et raisonnablement exigible) et ne porte pas atteinte à l’essence du droit fondamental (art. 36 Cst. féd.). La notion de nécessité signifie qu’une atteinte aux droits fondamentaux n’est admissible que s’il n’existe pas de moyen moins contraignant pour arriver au même résultat. La notion de nécessité se reflète dans les soupçons initiaux et dans la subsidiarité, car ces concepts indiquent qu’une observation ne peut être ordonnée que dans des cas justifiés et uniquement si aucun moyen moins contraignant, c’est-à-dire moins invasif, n’est disponible (Gächter/Meier, op. cit., ad art. 43a, nos 11 ss et les références citées). c/bb) L’application de l’article 43a LPGA est soumise à deux conditions cumulatives, qui doivent être remplies pour que les mesures d’observation puissent être ordonnées par l’assureur.”
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