38 commentaries
Citation : OPGA art. 3 ch. 38 Quiconque invoque la bonne foi doit la motiver concrètement; de simples affirmations ne suffisent pas. En particulier, il convient de répondre aux considérations avancées par la juridiction inférieure concernant le défaut de caractère manifeste de la bonne foi au sens de l'art. 3 al. 3 OPGA.
“Der Beschwerdeführer zeigt nicht auf, inwieweit die von der Vorinstanz getroffenen Sachverhaltsfeststellungen offensichtlich unrichtig (vgl. Art. 97 Abs. 1 BGG) - mithin willkürlich (BGE 146 IV 88 E. 1.3.1 f.; 140 III 115 E. 2; je mit Hinweisen) - oder sonstwie bundesrechtswidrig sein sollen. Ebenso wenig tut er dar, weshalb die darauf beruhenden Erwägungen gegen Bundesrecht verstossen oder einen anderen Beschwerdegrund (vgl. Art. 95 lit. a-e BGG) gesetzt haben könnten. Der Begründungspflicht genügt namentlich nicht, letztinstanzlich zu wiederholen, es liege ein "eindeutiger guter Glaube" vor, ohne sich mit den Erwägungen der Vorinstanz zur fehlenden Offensichtlichkeit der Gutgläubigkeit im Sinne von Art. 3 Abs. 3 ATSV auseinanderzusetzen.”
RéférenÎ : OPGA art. 3 n. 37 Dans plusieurs décisions, il a été constaté que la mention exigée par l'art. 3 al. 2 OPGA faisait défaut dans la décision de recouvrement.
“Enfin, de janvier à octobre 2019, soit durant 10 mois, la recourante a reçu une prestation de CHF 2'370.- par mois au lieu de CHF 2'047.-, soit CHF 323.- de trop pendant 10 mois, correspondant à un montant de CHF 3'230.-. Au total, pour la période en cause, la somme des prestations indûment versées s'élève à CHF 19'595.-, conformément au montant établi et réclamé par l'autorité inférieure dans la décision du 2 octobre 2019, confirmée par décision sur opposition du 1er mai 2020 (CSC pces 38 et 45). 11. 11.1 A teneur de l'art. 25 al. 1 2e phrase LPGA et de l'art. 4 al. 1 OPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Pour que l'assureur examine la possibilité d'une remise, la personne tenue à restitution doit déposer, au plus tard dans les 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision en restitution, une demande de remise écrite, motivée et accompagnée des pièces nécessaires (art. 4 al. 4 OPGA). La remise doit faire l'objet d'une décision (art. 4 al. 5 OPGA). Conformément à l'art. 3 al. 2 OPGA toutefois, l'assureur doit indiquer la possibilité d'une remise dans la décision en restitution. 11.2 En l'espèce, dans son opposition du 14 octobre 2019 (CSC pce 43), l'intéressée déclare qu'elle n'a jamais indiqué d'adresse de domicile en Suisse et que son premier mariage a bien été enregistré. Puis dans son recours du 20 mai 2020 (TAF pce 1), elle fait valoir qu'elle ne pouvait détecter l'erreur commise et intervenir pour satisfaire l'obligation d'information puisqu'à aucun moment et sur aucun papier officiel de son dossier ne figurait une domiciliation en Suisse, et que le calcul de sa rente lui a été adressé sous forme de tableau où ne figurait pas l'adresse de domicile ; ainsi, si la loi n'a pas été respectée, ce ne serait en aucun cas de sa faute ; en la mettant dans la situation de devoir réparer une erreur de l'administration, il y aurait un transfert de responsabilité injuste, qui serait par ailleurs pour elle une lourde sanction budgétaire ; enfin, il lui serait impossible de récupérer l'impôt déjà payé en Suisse sur le trop-perçu.”
“1 Cela étant, il est établi que le montant mensuel de la rente de vieillesse auquel le recourant a droit à compter du 1er juin 2018 ne s'élève plus à 596 francs - tel que précédemment fixé par décision du 5 mars 2014 de la CSC (cf. supra let. B.b.b) - mais à 476 francs (cf. supra consid. consid. 6). Il est également constant que ce nonobstant, les rentes de vieillesse servies au recourant de juin à octobre 2018 l'ont été à hauteur de 596 francs et non pas de 476 francs (cf. décompte des prestations déjà versées [CSC pce 34, p. 3]). Par conséquent, l'assuré a perçu en trop un montant total de 600 francs (5 mois x [596 francs - 476 francs [= 120 francs]]) de prestations de vieillesse dont l'autorité inférieure a, à juste titre, constaté le caractère indu et, dans les délais relatif - 3 ans à compter de la connaissance du fait - et absolu - cinq ans après le versement de la prestation - prévus par l'art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA, exigé la restitution (1ère et 2ème étapes) par décision du 15 octobre 2018 confirmée sur opposition le 27 mai 2019. 7.2.2 En revanche, la CSC, en violation de l'art. 3 al. 2 OPGA, a omis, tant dans sa décision du 15 octobre 2018 que dans celle sur opposition du 27 mai 2019, d'indiquer à l'assuré la possibilité de demander une remise de l'obligation de restituer et cela malgré les critiques soulevées par l'assuré dans son opposition du 9 avril 2019. De plus, elle a procédé à l'exécution de la décision de restitution en compensant, de novembre 2018 à avril 2019, un montant mensuel de 100 francs sur la rente de vieillesse de 476 francs allouée à l'assuré, sans attendre l'entrée en force de la décision de restitution du 15 octobre 2018 contestée par voie d'opposition, ni celle de la décision sur opposition du 27 mai 20019 contestée par voie de recours. Ce faisant, l'autorité inférieure a complètement éludé la procédure de remise de l'obligation de restituer (3ème étape), en procédant, par voie de compensation, à l'exécution de la décision de restitution, alors même que celle-ci n'était pas entrée en force et qu'elle ne l'est toujours pas à ce stade. A défaut de disposer d'une créance en restitution exigible, l'autorité inférieure a compensé sans droit un montant de 600 francs qu'il convient de retourner à l'assuré, d'autant plus qu'elle a procédé à la compensation de la créance en restitution par une retenue mensuelle de 100 francs sur la rente de vieillesse d'un montant mensuel de 476 francs allouée à l'assuré sans examiner si celle-là était susceptible d'entamer le minimum vital de ce dernier.”
“Dass die Rekurrenten sich zur Frage des guten Glaubens geäussert haben, ist angesichts dessen, dass auch die Erwägungen im angefochtenen Einspracheentscheid (act. G 1.1) sowie der Rückforderungsverfügung vom 25. Januar 2022 (act. G 5.2-8) mehrfach die Frage thematisieren, inwiefern die von der Vorinstanz vorgenommene fehlerhafte Zahlung für die Rekurrenten erkennbar gewesen sei, verständlich. Die Erlassfrage kann allerdings erst dann geprüft werden, wenn die Rechtsbeständigkeit der Rückforderungsverfügung feststeht (Urteil des Bundesgerichts vom 2. Juli 2015, 9C_466/2014, E. 3.1, mit Hinweis; vgl. auch Art. 4 Abs. 2 und 4 der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSV; SR 830.11]). Folglich kann die Erlassfrage nicht Teil des angefochtenen Einspracheentscheides und somit auch nicht Anfechtungsgegenstand in diesem Beschwerdeverfahren sein (zum Anfechtungsgegenstand vgl. BGE 125 V 414 E. 1a mit Hinweisen). In diesem Zusammenhang ist noch darauf hinzuweisen, dass dem angefochtenen Einspracheentscheid bzw. der ihm zu Grunde liegenden Rückforderungsverfügung vom 25. Januar 2022 der von Art. 3 Abs. 2 ATSV (zur Anwendung des ATSG und folglich auch des ATSV im Rahmen der Rückforderung vgl. Art. 13 EG-KVG) geforderte Hinweis auf die Möglichkeit eines Erlassgesuchs fehlt (act. G”
RéférenÎ : OPGA art. 3 ch. 36 S'il est évident que les conditions d'une remise sont réunies, l'assureur statue sur la renonciation au recouvrement déjà dans la décision relative au recouvrement. Si les conditions ne sont pas évidentes, une demanÞ formelle distincte en remise est nécessaire. Selon la pratique, la procédure de remboursement s'effectue en principe en étapes séparées (constatation de la perception indue, décision relative au recouvrement, le cas échéant décision sur la remise).
“3c ; arrêt du TF 8C_557/2021 du 17 février 2022 consid. 4). 5.2 L'étendue de l'obligation de restituer - à laquelle sont soumis le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers notamment (art. 2 al. 1 let. a OPGA) - est fixée par une décision (art. 3 al. 1 OPGA). L'assureur indique la possibilité d'une remise dans la décision en restitution (art. 3 al. 2 OPGA). La demande de remise doit être présentée par écrit, motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l'entrée en force de la décision en restitution (art. 4 al. 4 OPGA). Cependant, lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont remplies, à savoir lorsque les prestations allouées indûment ont été reçues de bonne foi et que la personne concernée se trouve dans une situation difficile (art. 4 al. 1 OPGA), cette question est réglée dans la décision de l'assureur au sujet de la restitution, pour des motifs d'économie de procédure (décision de renonciation à la restitution, selon l'art. 3 al. 3 OPGA ; Pétremand, op. cit., no 60 ad art. 25 LPGA). 5.3 Ainsi, concrètement, la procédure de restitution d'une prestation versée à tort implique en principe trois étapes distinctes (Pétremand, op. cit., no 30 ad art. 25 LPGA). La première décision porte sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération ou d'une révision de la décision par laquelle ces prestations ont été initialement allouées sont réalisées au sens de l'art. 53 LPGA, respectivement de l'art. 17 LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; Pétremand, op. cit., nos 16 et 29 ad art. 25 LPGA). La deuxième décision concerne la restitution en tant que telle des prestations indûment versées, au sens de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA ; elle comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations et indique une somme déterminée. Le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art.”
“[CDP.2019.271], prévu à la publication in : RJN 2020, cons. 4a). Mis à part le cas où l’assureur constate que les conditions de la remise sont manifestement réunies et accorde la remise d’office (ou selon les termes de l’art. 3 al. 3 OPGA décide de renoncer à la restitution), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, une décision de remise doit être précédée d’une requête (cf. art. 4 al. 4 et 5 OPGA). En l’occurrence, les arguments à l’appui du recours, basés sur la bonne foi des époux – qui, aux dires de la recourante, n’auraient commis aucune faute, ni elle ni feu son époux n'ayant dissimulé des informations à la CCNC et aucun des deux n’ayant pu, en faisant preuve de diligence, se rendre compte de l’erreur entachant les calculs effectués par la caisse en 2002 – relèvent plus d’une demande de remise que d’une contestation de la décision de restitution. Cela étant, dès lors que la demande de restitution du 27 février 2020, reprise dans la décision sur opposition querellée et ici confirmée, n’est pas encore définitive, la Cour de céans n’est à ce stade pas habilitée à se prononcer sur la question d’une remise de l’obligation de restituer, laquelle devra, cas échéant et sur présentation d’une requête ad hoc, être traitée dans le cadre d’une procédure distincte.”
Citation : OPGA art. 3 n. 35 Si des faits ont été constatés dans une décision de recouvrement devenue définitive, ces constats ne peuvent en principe plus être contestés dans une demanÞ ultérieure de remise du recouvrement. Il convient d'observer l'examen en trois étapes : (1) vérification de l'indu, c.-à-d. de la question de savoir si les conditions d'octroi des prestations n'étaient pas remplies ; (2) détermination de l'étendue du recouvrement, y compris l'examen de l'effet dans le temps de la correction (cf. art. 25 al. 1 LPGA) ; (3) décision relative à la remise (abandon) du recouvrement. L'art. 3 OPGA concrétise cette triple étape : le recouvrement est fixé par une décision (al. 1) dans laquelle l'assureur peut envisager la possibilité d'une décision de remise (al. 2) ; selon l'art. 3 al. 3 OPGA, l'assureur peut toutefois renoncer à la mise en recouvrement dans la décision de recouvrement « lorsqu'il est manifeste que les conditions de la remise sont réunies ». La demanÞ de remise doit, conformément à l'art. 4 al. 4 OPGA, être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur de la décision de recouvrement. Par conséquent, les faits constatés dans une décision de recouvrement définitive (passée en forÎ) ne peuvent plus être contestés dans une procédure ultérieure de remise.
“1 LPGA nécessite en principe la mise en œuvre d'une procédure en trois étapes: la première étape porte sur l'examen du caractère indu des prestations ou, en d'autres termes, sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci avaient été octroyées sont réalisées; la deuxième étape concerne la restitution des prestations et comprend, notamment, l'examen à l'aune de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA des effets dans le temps de la correction à effectuer en raison du caractère indu des prestations; la troisième étape porte sur la remise de l'obligation de restituer (TF, arrêts 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 3.2; 9C_86/2014 du 5 juin 2014 consid. 3; 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1; P 62/04 du 6 juin 2005 consid. 1.2; cf. en outre Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3ème éd., Zurich 2015, n°8 ad art. 25 LPGA). Ces trois étapes sont concrétisées à l’art. 3 de l'ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11), aux termes duquel l'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1); l'assureur indique la possibilité d'une remise dans la décision en restitution (al. 2). L’art. 3 al. 3 OPGA permet cependant à l'assureur de décider dans sa décision de renoncer à la restitution «lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies». A teneur de l’art. 4 al. 4 OPGA, la demande de remise «doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution». Il résulte de cette différenciation que les éléments constatés dans une décision (administrative ou judiciaire non contestée et partant, entrée en force) prise à l'issue d'une procédure en restitution ne peuvent plus être contestés lors d'une procédure ultérieure de remise de l'obligation de restituer (cf. TF, arrêts 8C_589/2016 du 26 avril 2017 consid. 3.2; 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 3.2; P 31/87 du 10 mai 1987 consid. 3a). Le régime de la LPCFam relève exclusivement du droit cantonal; la LPGA ne lui est donc pas directement applicable. Ceci étant, la CDAP a repris à son compte la jurisprudence du Tribunal administratif, lequel avait considéré que la procédure prévue à l'art.”
OPGA art. 3 N. 34 L'assureur indique, dans la décision de recouvrement, la possibilité d'une remise. Une demanÞ motivée et présentée par écrit doit être déposée dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en forÎ de la décision.
“17 euros en avril 2019, qui ne correspondent pas à celui de 476 francs arrêté par l'autorité inférieure dans la décision sur opposition litigieuse. Par-là, implicitement, il met en cause l'obligation de restituer le prétendu trop-perçu de 600 francs, respectivement à tout le moins la compensation dudit montant par six retenues d'un montant de 100 francs prélevées sur les mensualités versées de novembre 2018 à avril 2019. 7.1 7.1.1 Aux termes de l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (1ère phrase). La restitution ne peut toutefois pas être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (2ème phrase). Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA). L'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision (art. 3 al. 1 OPGA). L'assureur indique la possibilité d'une remise dans la décision en restitution (art. 3 al. 2 OPGA). La demande de remise doit être présentée par écrit, motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA). Concrètement, la procédure de restitution d'une prestation versée à tort implique en principe trois étapes distinctes. La première décision porte sur le caractère indu des prestations et sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération ou d'une révision de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées au sens de l'art. 53 LPGA, respectivement de l'art. 17 LPGA. La seconde décision concerne ensuite la restitution en tant que telle au sens de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA cité et indique une somme déterminée. Le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, 2ème phrase, LPGA est rendue si une telle demande écrite et motivée a été présentée (cf. art. 4 OPGA). L'autorité administrative peut très bien regrouper les deux premières étapes dans une seule décision et statuer sur la question des prestations indues, la reconsidération ou révision d'une décision, et ordonner simultanément la restitution de l'indu (arrêt du TF 9C_564/2009 du 22 janvier 2010 consid.”
“Il s’agissait indéniablement d’un fait nouveau – c’est-à-dire un fait déterminant qui existait au moment de la décision, le bail commercial pour le restaurant ayant été signé le 6 juillet 2020, mais que la caisse ignorait – justifiant la révision des décisions matérielles d’octroi de prestations (art. 53 al. 1 LPGA) et, par conséquent la restitution des prestations perçues en trop. La décision de restitution est dès lors fondée. 4. Le recourant invoque sa bonne foi, faisant valoir qu’il est dans l’incapacité de rembourser le montant réclamé cela d’autant plus que l’établissement public qu’il avait voulu ouvrir a été fermé pendant plusieurs mois en raison des mesures sanitaires. Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA; 4 al. 1 OPGA). Dans une telle situation, l'assuré peut demander la remise de l'obligation de restituer au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA). L’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision en restitution (art. 3 al. 2 OPGA). Ainsi, lorsque le destinataire d'une décision de restitution admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu'il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu'il rencontrerait en cas d'un remboursement, il doit présenter une demande de remise. Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (art. 4 al. 2 et 4 OPGA; arrêts du TF du 09.10.2018 [8C_804/2017] cons. 2 ; 26.02.2010 [9C_211/2009] cons. 3.1 et les références citées). Comme l'indique la décision de la CCNAC du 7 décembre 2020, conformément à l'article 3 alinéa 2 OPGA, une demande de remise motivée peut être présentée par écrit dans les 30 jours à compter de l'entrée en force de cette décision. Aussi, les griefs soulevés par le recourant au sujet de sa bonne foi et de l'incapacité à rembourser les prestations réclamées en restitution sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure.”
art. 3 al. 1 OPGA a pour conséquenÎ que l'étendue du recouvrement doit être fixée par décision ; cette décision doit faire apparaître de manière concrète les périodes de prestations à rembourser, pour lesquelles l'administration doit réunir les justificatifs nécessaires.
“Les nuitées passées hors domicile ne peuvent pas faire l’objet d’une facturation de votre part. Nous vous remettons en annexe un formulaire de facturation qui précise « la nuit était passée à la maison, dans sa famille ou dans une famille d’accueil ». Un internat n’est pas assimilable à une famille d’accueil. Votre dernière facture en lien avec la prestation précitée date du 26 novembre 2021 et facture le mois de novembre 2021. Pour la facturation de la prestation dès le mois de décembre 2021, seules les nuitées passées à domicile peuvent faire l’objet d’une facturation de votre part. Selon le décompte de l’école, une seule nuit a été passée à domicile en décembre 2021, aucune en janvier 2022. Pour vos prochaines facturations, vous êtes invités à joindre une attestation de l’école sur le nombre de nuitées mensuelles passées à domicile en complément à votre facture. Les prestations indûment touchées doivent être restituées (art. 25 al. 1 LPGA). L’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (art. 3 al. 1 OPGA) munie des moyens de droit y compris la possibilité d’une demande de remise. Nous réunissons actuellement les éléments nécessaires à l’établissement de la décision précitée que nous vous ferons parvenir dans les meilleurs délais. [Salutations]. Par projet de décision du 20 septembre 2022, l’office AI a demandé la restitution d’un montant de 69'590 fr. 80, correspondant à des prestations versées à tort entre janvier 2020 et décembre 2021. Selon ses constatations, l’assuré était au bénéfice d’une allocation pour impotent depuis le 1er avril 2010, d’abord de degré faible puis augmentée par la suite. Actuellement, il bénéficiait d’une allocation pour impotent de degré grave et d’un supplément pour soins intenses de 4 heures par jour, conformément à la décision du 4 septembre 2015. Lors de la révision effectuée en 2015, les parents avaient indiqué que leur fils vivait en internat du dimanche soir au vendredi soir depuis la rentrée 2014. Il ressortait de diverses pièces au dossier que, dès 2013, l’enfant avait été placé en semi-internat puis en internat complet auprès de l’Ecole O.”
OPGA art. 3 n. 32 Selon la jurisprudenÎ du Tribunal fédéral, une remise (condono) ne peut en principe être examinée et accordée qu'une fois que la décision de recouvrement est devenue formellement définitive. La demanÞ de remise doit être déposée dans les délais; conformément à l'art. 4 al. 4 OPGA, le délai est de 30 jours dès l'entrée en forÎ de la décision (comme délai d'ordre). La décision de recouvrement doit mentionner la possibilité d'une remise; l'assureur renonÎ au recouvrement si les conditions d'une remise sont manifestement remplies.
“2 LPGA dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2021, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. À teneur de la première phrase de cet al. 2 telle qu’en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, le droit de demander la restitution s’éteignait un an après le moment où l’institution d’assurance avait eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références ; 142 V 20 consid. 3.2.2 et les références). 4.1.2 Conformément à l’art. 2 al. 1 let. a de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), sont soumis à l’obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers. En vertu de l'art. 3 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1). L'assureur est tenu d'indiquer la possibilité d'une remise dans la décision de restitution (al. 2). L'assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies (al. 3). L'art. 4 al. 1 OPGA rappelle que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. 4.1.3 L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle (art.”
“La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Conformemente alla giurisprudenza, il termine previsto dall'art. 4 cpv. 4 OPGA per presentare la domanda di condono è una prescrizione d'ordine, e non un termine di perenzione (DTF 132 V 42). È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, 1984, p. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ot-tobre 2000). Giusta l’art. 3 OPGA l’ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione (cpv. 1). Nella decisione di restituzione l’assicuratore indica la possibilità di chiedere il condono (cpv. 2). L’assicuratore decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono (cpv. 3). Per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_466/2014 del 2 luglio 2015, STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010, 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008, 8C_617/2009 del 5 novembre 2009). 2.3 Nel caso in disamina, nella misura in cui la ricorrente – rimproverando all’amministrazione una “palese superficialità” nel trattare la pratica e di aver commesso un “errore” nel decidere e poi versare nelle sue mani le prestazioni per il figlio __________ – è da ritenere abbia manifestato la volontà di contestare la restitu-zione in quanto tale, va osservato che – indipendentemente dalla fondatezza del rimprovero mosso all’Ufficio AI – il motivo di un versamento indebito può anche risiedere in un comporta-mento dell’amministrazione (quindi anche in una sua negligenza), che in sé non costituisce pertanto circostanza idonea ad escludere l’obbligo di restituzione (in argomento cfr.”
RéférenÎ : OPGA art. 3 ch. 31 Lorsqu'il est manifestement établi que les conditions d'une remise du remboursement (bonne foi du bénéficiaire et difficultés financières) sont réunies, l'assureur en tient déjà compte dans la décision de remboursement; une décision distincte de remise n'est, dans ce cas, pas nécessaire (art. 3 al. 3 OPGA).
“3c ; arrêt du TF 8C_557/2021 du 17 février 2022 consid. 4). 5.2 L'étendue de l'obligation de restituer - à laquelle sont soumis le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers notamment (art. 2 al. 1 let. a OPGA) - est fixée par une décision (art. 3 al. 1 OPGA). L'assureur indique la possibilité d'une remise dans la décision en restitution (art. 3 al. 2 OPGA). La demande de remise doit être présentée par écrit, motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l'entrée en force de la décision en restitution (art. 4 al. 4 OPGA). Cependant, lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont remplies, à savoir lorsque les prestations allouées indûment ont été reçues de bonne foi et que la personne concernée se trouve dans une situation difficile (art. 4 al. 1 OPGA), cette question est réglée dans la décision de l'assureur au sujet de la restitution, pour des motifs d'économie de procédure (décision de renonciation à la restitution, selon l'art. 3 al. 3 OPGA ; Pétremand, op. cit., no 60 ad art. 25 LPGA). 5.3 Ainsi, concrètement, la procédure de restitution d'une prestation versée à tort implique en principe trois étapes distinctes (Pétremand, op. cit., no 30 ad art. 25 LPGA). La première décision porte sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération ou d'une révision de la décision par laquelle ces prestations ont été initialement allouées sont réalisées au sens de l'art. 53 LPGA, respectivement de l'art. 17 LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; Pétremand, op. cit., nos 16 et 29 ad art. 25 LPGA). La deuxième décision concerne la restitution en tant que telle des prestations indûment versées, au sens de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA ; elle comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations et indique une somme déterminée. Le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art.”
“Ce principe vise à permettre à l'assureur concerné de rétablir une situation conforme au droit (Sylvie Pétremand, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 14, 25 et 26 ad art. 25 LPGA). L'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision (art. 3 al. 1 OPGA). L'assureur indique la possibilité d'une remise dans la décision en restitution (art. 3 al. 2 OPGA). La demande de remise doit être présentée par écrit, motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision en restitution (art. 4 al. 4 OPGA). Cependant, lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont remplies, à savoir lorsque les prestations allouées indûment ont été reçues de bonne foi et que la personne concernée se trouve dans une situation difficile (art. 4 al. 1 OPGA), cette question est réglée dans la décision de l'assureur au sujet de la restitution, pour des motifs d'économie de procédure (décision de renonciation à la restitution, selon l'art. 3 al. 3 OPGA ; Pétremand, op. cit., n. 60 ad art. 25 LPGA). 5.2 Ainsi, concrètement, la procédure de restitution d'une prestation versée à tort implique en principe trois étapes distinctes (Pétremand, op. cit., n. 30 ad art. 25 LPGA). La première décision porte sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération ou d'une révision de la décision par laquelle ces prestations ont été initialement allouées sont réalisées au sens de l'art. 53 LPGA, respectivement de l'art. 17 LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; Pétremand, op. cit., n. 16 et 29 ad art. 25 LPGA). La seconde décision concerne la restitution en tant que telle des prestations indûment versées, au sens de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA ; elle comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations et indique une somme déterminée. Le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art.”
“C’est une fois qu’est entrée en force la décision portant sur la restitution elle-même des prestations perçues indûment que sont examinées les deux conditions de la bonne foi et de l’exposition à une situation financière difficile devant amener le cas échéant à renoncer à l’obligation de restitution, à moins qu’il soit manifeste que ces deux conditions sont remplies, auquel cas il doit être renoncé à la restitution déjà au stade de la prise de la décision sur la restitution (art. 3 al. 3 OPGA ; Ueli KIESER, op. cit., n. 53 ad art. 25, p. 392 s.). Le moment déterminant pour apprécier s’il y a une situation difficile est d’ailleurs le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA). L'opposition et le recours de première instance formés contre une décision en matière de restitution ont un effet suspensif, ce qui fait obstacle à leur exécution immédiate (arrêts du Tribunal fédéral 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 consid. 3.2 et 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.2 et les références). Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte. Intrinsèquement, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1). L’art. 3 al. 3 OPGA Compte tenu de ces principes, l’intimée ne pouvait pas suspendre la procédure d’opposition à l’encontre de la décision de restitution dans l’attente de l’examen de la remise. 3.2 Dans sa réponse du 2 juillet 2024, l’intimée a indiqué qu’elle annulerait sa décision du 24 septembre 2021, et se déterminerait sur le montant du complément différentiel dû à la recourante. Par duplique du 10 septembre 2024, elle a maintenu que le dossier devait être davantage instruit, dès lors que de nouveaux éléments la conduisaient à s’interroger sur sa compétence dans ce dossier. Elle requérait la production par la recourante de différents documents afin de déterminer le droit applicable. Force est donc de constater que l’intimée admet devoir reprendre l’instruction du dossier, ce qui revient à reprendre la procédure d’opposition à l’encontre de la décision du 24 septembre 2021, laquelle n’a en l’état toujours pas été annulée. En conséquence, la décision sur opposition du 17 avril 2024 sera annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour reprise de l’instruction du dossier de la recourante.”
OPGA art. 3 N. 30 En cas de compensation, la remise est, selon la jurisprudenÎ, en principe envisageable uniquement lorsque la compensation porte sur des prestations en cours ou des prestations qui deviendront exigibles à l'avenir. En revanche, cela n'est pas le cas lorsque des prestations déjà versées sont remplacées par des prestations dues, notamment en vertu d'un titre, d'un montant égal, et que les deux montants sont compensés entre eux. Dans ce cas, la jurisprudenÎ exclut la remise, puisque le patrimoine de la personne tenue au remboursement n'est pas modifié et qu'aucun cas de rigueur ne se présente.
“Die Verrechnung der vorliegenden Rückforderung von Taggeldleistungen sowie Rentenzahlungen der Beschwerdegegnerin mit der Nachzahlung der IV-Stelle E.___ ist gestützt auf Art. 50 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 20 Abs. 2 lit. c AHVG zulässig (vgl. auch Art. 2 Abs. 3 ATSV). Die Verrechnungsschranke von Art. 64 UVV ist insofern unbeachtlich, als die Nachzahlung der IV-Stelle E.___ mit einer Leistungsrückforderung verrechnet werden soll. Die Frage der Beeinträchtigung des Existenzminimums stellt sich damit rechtsprechungsgemäss nicht (vgl. E. 1.4). Die Beschwerdeführerin bringt gegen die geforderte Rückerstattung und die Verrechnung derselben mit der Nachzahlung der IV-Stelle E.___ insbesondere vor, sie habe die Leistungen in gutem Glauben empfangen und es liege eine grosse Härte vor (act. G1). Sie beantragt damit - wie bereits mit ihren Einsprachen vom 27. Juli und 26. Oktober 2020 (vgl. Suva-act. 345, 367) einen Erlass im Sinne von Art. 4 Abs. 1 ATSV. Bei einer Rückforderungsverfügung ist der Versicherungsträger grundsätzlich dazu verpflichtet, auf die Möglichkeit des Erlasses hinzuweisen (Art. 3 Abs. 2 ATSV) und hat auf schriftliches Gesuch, welches spätestens 30 Tage nach Eintritt der Rechtskraft der Rückforderungsverfügung einzureichen ist, über den Erlass mittels Verfügung zu entscheiden (Art. 4 Abs. 4 f. ATSV). Vorliegend unterblieb der Hinweis auf die Möglichkeit eines Erlasses. Dies ist jedoch nicht zu beanstanden, da - wie die Beschwerdegegnerin zu Recht vorbringt (Suva-act. 370) - in der vorliegenden Situation ein Erlass rechtsprechungsgemäss ausgeschlossen ist. Laut bundesgerichtlicher Rechtsprechung fällt bei einer Verrechnung ein Erlass nur in Betracht, wenn sie mit laufenden oder künftig fällig werdenden Leistungen erfolgt. Anderes gilt jedoch, wenn es darum geht, der versicherten Person bereits ausbezahlte Leistungen durch gleich hohe, unter anderem Titel geschuldete zu ersetzen und die beiden Betreffnisse miteinander zu verrechnen. Hier besteht lediglich ein anderer Rechtsgrund für die geschuldeten Leistungen; das Vermögen der rückerstattungspflichtigen Person erfährt keine Veränderung, die zu einem Härtefall führen kann.”
“Die Verrechnung der vorliegenden Rückforderung von Taggeldleistungen sowie Rentenzahlungen der Beschwerdegegnerin mit der Nachzahlung der IV-Stelle E.___ ist gestützt auf Art. 50 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 20 Abs. 2 lit. c AHVG zulässig (vgl. auch Art. 2 Abs. 3 ATSV). Die Verrechnungsschranke von Art. 64 UVV ist insofern unbeachtlich, als die Nachzahlung der IV-Stelle E.___ mit einer Leistungsrückforderung verrechnet werden soll. Die Frage der Beeinträchtigung des Existenzminimums stellt sich damit rechtsprechungsgemäss nicht (vgl. E. 1.4). Die Beschwerdeführerin bringt gegen die geforderte Rückerstattung und die Verrechnung derselben mit der Nachzahlung der IV-Stelle E.___ insbesondere vor, sie habe die Leistungen in gutem Glauben empfangen und es liege eine grosse Härte vor (act. G1). Sie beantragt damit - wie bereits mit ihren Einsprachen vom 27. Juli und 26. Oktober 2020 (vgl. Suva-act. 345, 367) einen Erlass im Sinne von Art. 4 Abs. 1 ATSV. Bei einer Rückforderungsverfügung ist der Versicherungsträger grundsätzlich dazu verpflichtet, auf die Möglichkeit des Erlasses hinzuweisen (Art. 3 Abs. 2 ATSV) und hat auf schriftliches Gesuch, welches spätestens 30 Tage nach Eintritt der Rechtskraft der Rückforderungsverfügung einzureichen ist, über den Erlass mittels Verfügung zu entscheiden (Art. 4 Abs. 4 f. ATSV). Vorliegend unterblieb der Hinweis auf die Möglichkeit eines Erlasses. Dies ist jedoch nicht zu beanstanden, da - wie die Beschwerdegegnerin zu Recht vorbringt (Suva-act. 370) - in der vorliegenden Situation ein Erlass rechtsprechungsgemäss ausgeschlossen ist. Laut bundesgerichtlicher Rechtsprechung fällt bei einer Verrechnung ein Erlass nur in Betracht, wenn sie mit laufenden oder künftig fällig werdenden Leistungen erfolgt. Anderes gilt jedoch, wenn es darum geht, der versicherten Person bereits ausbezahlte Leistungen durch gleich hohe, unter anderem Titel geschuldete zu ersetzen und die beiden Betreffnisse miteinander zu verrechnen. Hier besteht lediglich ein anderer Rechtsgrund für die geschuldeten Leistungen; das Vermögen der rückerstattungspflichtigen Person erfährt keine Veränderung, die zu einem Härtefall führen kann.”
RéférenÎ : OPGA art. 3 n. 29 La décision de recouvrement indique la possibilité d'une remise et devrait en outre préciser les exigences formelles relatives à la demanÞ de remise : la demanÞ doit être présentée par écrit et motivée, accompagnée des pièces nécessaires, et déposée dans le délai prescrit (cf. délai de 30 jours).
“2 AVIG fordert die Kasse vom Arbeitgeber zu Unrecht ausbezahlte Kurzarbeitsentschädigung zurück. Hat der Arbeitgeber die unrechtmässige Auszahlung zu verantworten, so ist für ihn jede Rückforderung gegenüber den Arbeitnehmenden ausgeschlossen. Gemäss Art. 3 Abs. 1 der Verordnung vom 11. September 2002 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV; SR 830.11) wird über den Umfang der Rückforderung eine Verfügung erlassen. 3.4.2. Nach Art. 95 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 25 Abs. 2 ATSG erlischt der Rückforderungsanspruch drei Jahre, nachdem die Versicherungseinrichtung davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber fünf Jahre seit der Auszahlung der einzelnen Leistung. 3.4.3. Wer die unrechtmässig bezogenen Leistungen in gutem Glauben empfangen hat, muss sie gemäss Art. 25 Abs. 1 Satz 2 ATSG nicht zurückerstatten, wenn eine grosse Härte vorliegt (sog. Erlass; vgl. auch Art. 4 Abs. 1 ATSV). Der Erlass wird auf schriftliches Gesuch gewährt (vgl. Art. 4 Abs. 4 Satz 1 ATSV). Der Versicherer weist in der Rückforderungsverfügung auf die Möglichkeit des Erlasses hin (Art. 3 Abs. 2 ATSV). Über den Erlass ist mit einer Verfügung zu entscheiden (vgl. Art. 4 Abs. 5 ATSV). Gemäss Art. 95 Abs. 3 AVIG in Verbindung mit Art. 85 Abs. 1 lit. e AVIG entscheiden die Kantonale Amtsstelle über Erlassgesuche, die ihnen von der Kasse unterbreitet werden. 3.4.4. Nach dem Erlass einer Rückerstattungsverfügung stehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten offen, nämlich die Einsprache gegen die Rückerstattung als solche oder aber ein Erlassgesuch. Die betroffene Person kann entweder zuerst die Rückforderung bestreiten und hernach, bei Misserfolg der Anfechtung, ein Erlassgesuch stellen. Sie kann aber auch auf eine Anfechtung verzichten und sogleich um Erlass der Rückforderung ersuchen, womit die Rückerstattungsverfügung in formelle Rechtskraft erwächst. Ist die Eingabe eines Versicherten nicht eindeutig als Einsprache oder als Erlassgesuch qualifizierbar, ist nach Treu und Glauben anhand der Erklärungen in der Eingabe festzulegen, welche der beiden prozessualen Möglichkeiten die betreffende Person ergreifen wollte.”
“17 euros en avril 2019, qui ne correspondent pas à celui de 476 francs arrêté par l'autorité inférieure dans la décision sur opposition litigieuse. Par-là, implicitement, il met en cause l'obligation de restituer le prétendu trop-perçu de 600 francs, respectivement à tout le moins la compensation dudit montant par six retenues d'un montant de 100 francs prélevées sur les mensualités versées de novembre 2018 à avril 2019. 7.1 7.1.1 Aux termes de l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (1ère phrase). La restitution ne peut toutefois pas être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (2ème phrase). Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA). L'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision (art. 3 al. 1 OPGA). L'assureur indique la possibilité d'une remise dans la décision en restitution (art. 3 al. 2 OPGA). La demande de remise doit être présentée par écrit, motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA). Concrètement, la procédure de restitution d'une prestation versée à tort implique en principe trois étapes distinctes. La première décision porte sur le caractère indu des prestations et sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération ou d'une révision de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées au sens de l'art. 53 LPGA, respectivement de l'art. 17 LPGA. La seconde décision concerne ensuite la restitution en tant que telle au sens de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA cité et indique une somme déterminée. Le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, 2ème phrase, LPGA est rendue si une telle demande écrite et motivée a été présentée (cf. art. 4 OPGA). L'autorité administrative peut très bien regrouper les deux premières étapes dans une seule décision et statuer sur la question des prestations indues, la reconsidération ou révision d'une décision, et ordonner simultanément la restitution de l'indu (arrêt du TF 9C_564/2009 du 22 janvier 2010 consid.”
RéférenÎ : OPGA art. 3 n. 28 Lors d'un versement à titre d'avanÎ et en l'absenÎ d'indices de dol, la bonne foi ne peut être niée rétroactivement ; dans de tels cas, la remise de la créanÎ de recouvrement doit être considérée comme effectuée ou justifiée.
“Beim Empfang der ihm mit Verfügung vom 10. April 2017 zugesprochenen Rentenbetreffnisse für die Zeit vom 1. Oktober 2012 bis 31. März 2015, welche ihm unbestritten umgehend nach Verfügungserlass - zwar nicht gestützt auf eine definitive Leistungsverfügung, aber wenigstens vorschussweise - ausbezahlt worden waren (Urk. 1 S. 4), kann dem Beschwerdeführer der gute Glaube folglich rechtsprechungsgemäss nicht rückwirkend abgesprochen werden, zumal Hinweise darauf, dass die zu Unrecht erfolgte Leistungsausrichtung auf eine arglistige oder grobfahrlässige Melde- oder Auskunftspflichtverletzung zurückzuführen wäre, gänzlich fehlen und die Beschwerdegegnerin solches auch nicht dartat. Entsprechend hat die Beschwerdegegnerin dem Erlassgesuch des Beschwerdeführers zu Unrecht nicht stattgegeben. Da die Erlassvoraussetzungen auch für die mit der hier angefochtenen Verfügung erfolgte Erhöhung des Rückerstattungsbetrages um Fr. 1'509.15 offensichtlich erfüllt sind, erübrigt sich ein neuerliches Erlassgesuch hierzu (Art. 3 Abs. 3 ATSV). Die angefochtene Verfügung ist entsprechend insoweit aufzuheben, als das Erlassgesuch des Beschwerdeführers abgewiesen wird, und die Beschwerde ist mit der Feststellung, dass dem Beschwerdeführer die Rückforderung von Fr. 50'717.50 zu erlassen ist, gutzuheissen.”
OPGA art. 3 ch. 27 La détermination de l'étendue du recouvrement s'effectue par décision. Le recouvrement suppose en principe que l'attribution antérieure puisse être remise en cause par une révision ou un réexamen. Dans la mesure où des prestations n'ont pas été ordonnées par une décision formelle, l'administration peut en revanche annuler leur octroi sans que les conditions de la révision ou du réexamen soient remplies.
“Du point de vue temporel, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a en principe pas à prendre en considération les modifications du droit postérieures à la date déterminante de la décision administrative litigieuse (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 130 V 445 consid. 1 et les références ; 129 V 1 consid. 1.2 et les références). Dans la mesure où le recours porte sur la restitution de prestations complémentaires versées du 1er août 2013 au 31 août 2019, période antérieure au 1er janvier 2021, le litige reste soumis à l'ancien droit, en l'absence de dispositions transitoires prévoyant une application rétroactive du nouveau droit. Les dispositions légales et réglementaires seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020. 3.2 S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ; 127 V 466 consid. 2c et les références), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable.”
“XIV, Sécurité sociale, 3e éd. 2016, n. 169 et les références). Dans la mesure où il ressort des justificatifs produits le 17 janvier 2023 par le recourant que son assurance-vie ASPECTA/YOUPLUS possède effectivement une valeur de rachat, ayant d’ailleurs augmenté au fil du temps, c’est en principe à juste titre que l’intimé en a tenu compte au titre de la fortune dans les plans de calcul de la décision litigieuse. 7. Il reste en revanche à examiner si, comme le fait valoir le recourant, l’intimé aurait trop tardé à faire valoir ses droits. En d’autres termes, il convient de vérifier que les conditions de la restitution réclamée sont réalisées. 7.1 S’agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l’art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l’art. 2 al. 1 let. a de l’Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Selon l’art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. L’obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références). La révision procédurale et la reconsidération ont pour point commun de remédier à l’inexactitude initiale d’une décision (anfängliche tatsächliche Unrichtigkeit ; cf. Ueli KIESER, Gabriela RIEMER-KAFKA, Tafeln zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 5ème éd., 2013, p. 140). La révision est la modification d’une décision correcte au moment où elle a été prise, compte tenu des éléments connus à ce moment, mais qui apparaît ensuite dépassée en raison d’un élément nouveau. L’administration est ainsi tenue de procéder à la révision d’une décision entrée en force lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid.”
“Dès que le calcul est établi selon le nouveau droit, ce dernier reste applicable pour le reste de la période transitoire (ch. 3104). 3.2 En l’occurrence, le recourant était au bénéfice de prestations complémentaires lorsque la réforme des PC est entrée en vigueur et il ressort du dossier que les calculs comparatifs effectués le 11 décembre 2020 en prévision de l'entrée en vigueur du nouveau droit montrent que celui-ci n'entraînait ni une perte du droit à la prestation complémentaire annuelle, ni une diminution de celle-ci. Le nouveau droit a donc été appliqué depuis le 1er janvier 2021, de sorte qu'il doit continuer à l'être. Les dispositions applicables seront par conséquent citées dans leur nouvelle teneur. 4. 4.1 S'agissant de la restitution des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références). Cependant, tant que des prestations accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle, n'ont pas acquis force de chose décidée, l'administration peut revenir sur leur octroi, sans que soient réalisées les conditions qui président à la révocation des décisions administratives (reconsidération ou révision procédurale ; ATF 122 V 367 consid. 3). 4.2 Au plan cantonal, l'art. 24 al. 1 phr. 1 LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.”
Citation: OPGA art. 3 n. 26 Une demanÞ de remise doit être présentée auprès de l'autorité administrative qui a ordonné le recouvrement; si une telle demanÞ est soulevée pour la première fois devant le tribunal, elle doit, selon la jurisprudenÎ, être déclarée irrecevable et les dossiers doivent être transmis à l'administration pour décision sur la remise.
“4 Nel gravame la ricorrente, come accennato, fa principalmente valere di aver percepito in buona fede le prestazioni non dovute invocando inoltre (anche nel successivo suo scritto; cfr. VI) la sua difficile situazione finanziaria, la quale non gli permetterebbe di far fronte alla restituzione dell’intero importo di fr. 29’577. L’esame della buona fede concerne, però, la procedura di condono, essendo la stessa uno dei presupposti per poterne beneficiare (art. 25 cpv. 1 LPGA: “...la restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà”; art. 4 cpv. 1 OPGA: “Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse”). Dovendo essere presentata all’autorità amministrativa che ha ordinato la restituzione (Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, art. 25 n. 37, p. 39; art. 3 OPGA), la richiesta di condono (parziale) espressamente formulata dinanzi allo scrivente Tribunale deve essere dichiarata irricevibile (e non comporta invece proceduralmente, come erroneamente indicato dall’Ufficio AI in risposta di causa, lo stralcio della causa dai ruoli), anche perché per giurisprudenza (cfr. pro multis DTF 125 V 413, 118 V 311; STF H 16/033 del 3 febbraio 2004) è la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione e nel caso concreto il provvedimento impugnato ha per oggetto la restituzione e non il condono, sul quale l’amministrazione non si è ancora pronunciata. Gli atti vanno pertanto trasmessi all’amministrazione affinché, cresciuta in giudicato la presente sentenza, decida in merito a tale richiesta, la quale era per altro già stata presentata dall’interessata con sue le osservazioni al progetto di decisione dell’11 novembre 2020 (doc. 137 inc. Cassa) avente ad oggetto la restituzione delle prestazioni non dovute (art.”
“25, pag. 534). Quanto all’ammontare chiesto, questo TCA può fare riferimento all’importo chiesto con le due decisioni del 9 giugno 2022. Né del resto al riguardo l’assicurata ha sollevato obiezioni. 2.6. La ricorrente ha chiesto il condono di quanto deve restituire. Pur ammettendo di non aver informato l’amministrazione dei redditi conseguiti, essa sostiene di aver percepito le rendite in buona fede in quanto era convinta che, in assenza di un miglioramento del suo stato di salute, il diritto alla rendita sarebbe rimasto immutato. Con riferimento all’art. 4 cpv. 4 OPGA nella risposta di causa l’Ufficio AI ha fatto presente che la relativa domanda va fatta entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato . Dovendo essere presentata all’autorità amministrativa che ha ordinato la restituzione (art. 3 OPGA), la richiesta di condono formulata dinanzi allo scrivente Tribunale deve essere dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta cresciuta in giudicato la presente sentenza, decida in merito a tale richiesta (art. 25 cpv. 1 LPGA). 2.7. Visto quanto sopra le decisioni impugnate sono da confermare, mentre il ricorso va respinto. 2.8. Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).”
Dans les décisions de recouvrement mentionnées, l'indication de la possibilité d'introduire une demanÞ de remise, comme l'exige l'art. 3 al. 2 OPGA, fait défaut, ce qui est contraire à cette disposition.
“Die Verfügungen vom 19. Juli 2021 (AB 5 und AB 6) und der Einspracheentscheid vom 6. August 2021 waren somit (fälschlicherweise) an die Beschwerdeführerin adressiert. Auch gilt es zu konstatieren, dass die Beschwerdegegnerin in Widerspruch zu Art. 3 Abs. 2 ATSV in den Rückforderungsverfügungen nicht auf die Möglichkeit des Erlasses hingewiesen hat.”
“Dass die Rekurrenten sich zur Frage des guten Glaubens geäussert haben, ist angesichts dessen, dass auch die Erwägungen im angefochtenen Einspracheentscheid (act. G 1.1) sowie der Rückforderungsverfügung vom 25. Januar 2022 (act. G 5.2-8) mehrfach die Frage thematisieren, inwiefern die von der Vorinstanz vorgenommene fehlerhafte Zahlung für die Rekurrenten erkennbar gewesen sei, verständlich. Die Erlassfrage kann allerdings erst dann geprüft werden, wenn die Rechtsbeständigkeit der Rückforderungsverfügung feststeht (Urteil des Bundesgerichts vom 2. Juli 2015, 9C_466/2014, E. 3.1, mit Hinweis; vgl. auch Art. 4 Abs. 2 und 4 der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSV; SR 830.11]). Folglich kann die Erlassfrage nicht Teil des angefochtenen Einspracheentscheides und somit auch nicht Anfechtungsgegenstand in diesem Beschwerdeverfahren sein (zum Anfechtungsgegenstand vgl. BGE 125 V 414 E. 1a mit Hinweisen). In diesem Zusammenhang ist noch darauf hinzuweisen, dass dem angefochtenen Einspracheentscheid bzw. der ihm zu Grunde liegenden Rückforderungsverfügung vom 25. Januar 2022 der von Art. 3 Abs. 2 ATSV (zur Anwendung des ATSG und folglich auch des ATSV im Rahmen der Rückforderung vgl. Art. 13 EG-KVG) geforderte Hinweis auf die Möglichkeit eines Erlassgesuchs fehlt (act. G”
Citation : OPGA art. 3 n. 24 La décision de recouvrement doit indiquer la possibilité d'une remise. Une demanÞ de remise doit être présentée par écrit et motivée.
“Les critiques de la recourante à cet égard n'ont en outre pas de portée propre par rapport à la contestation en elle-même de la prise en considération des allocations familiales dans le revenu déterminant. 8.8 En dernier lieu, la recourante invoque le principe de la bonne foi et le fait qu'elle n'a pas rapporté de fausses déclarations sur sa situation, ni n'a omis de renseigner l'intimé sur de quelconques augmentations de revenus. Il sied de rappeler que l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner, mais qu'il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal et de corriger une application initiale erronée du droit (cf. consid. 10 supra). La bonne foi dont se prévaut la recourante n'est ainsi pas décisive en ce qui concerne le principe de la restitution. L'art. 25 al. 1 2ème phr. LPGA énonce cependant que la restitution des prestations indûment touchées ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Au surplus, en vertu de l'art. 3 OPGA, l'assureur est tenu d'indiquer la possibilité d'une remise dans la décision de restitution (al. 2). L’assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies (al. 3). L’art. 4 OPGA précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al.”
“Il ne se justifie pas de tenir compte, pour cette période, du salaire inférieur perçu au mois d'août 2023, et encore moins de ne pas annualiser le revenu de l'épouse, dès lors que les autres postes sont tous annualisés, ce conformément aux règles précitées. Force est donc de constater que les montants retenus par l'intimé dans les plans de calcul du droit aux PC du recourant ne sont pas critiquables et que la demande de restitution de CHF 3'298.- est fondée. 6. Si la chambre de céans est consciente des difficultés invoquées par le recourant, il n'en demeure pas moins que l'intimé n'avait d'autre choix que de procéder à un contrôle périodique, prévu par la loi, de recalculer le droit aux PC en application des règles précitées et de requérir la restitution des prestations versées en trop. En revanche, l'art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA énonce que la restitution des prestations indûment touchées ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Au surplus, en vertu de l'art. 3 OPGA, l'assureur est tenu d'indiquer la possibilité d'une remise dans la décision de restitution (al. 2). L’assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies (al. 3). L’art. 4 OPGA précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al.”
RéférenÎ : OPGA art. 3 n. 23 En cas de paiements effectués par erreur, l'autorité peut ordonner le recouvrement par décision. À cet effet, une attribution non formelle ou une décision relative à une prestation qui n'a pas été rendue formellement peut également être corrigée au moyen d'une procédure de révision ou de réexamen.
“2 Selon l’intimée, le renvoi à l’art. 53 LPGA n’avait pas lieu d’être, dès lors qu’elle n’avait prononcé aucune décision. En effet, suite aux messages du conseil de la recourante des 13 et 14 juillet 2021, l’intimée était censée lui verser CHF 215.- à titre de remboursement des frais de transport occasionnés par l’expertise. Or, l’intimée, au lieu de verser CHF 215.-, avait procédé par erreur au paiement de CHF 12'600.- le 16 juillet 2021 sur le compte bancaire de la recourante. Elle avait constaté cette erreur le 9 mars 2023 et, par décision du 20 mars suivant, avait réclamé à la recourante la restitution de ce montant versé à tort. En conséquence, tant le délai relatif que le délai absolu étaient respectés. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références; ATF 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références; ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). L'administration peut procéder la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Ainsi, par le biais d'une reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence). L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid.”
ImportanÎ pratique : les délais de procédure (p. ex. le délai d'un an invoqué dans l'affaire) ainsi que les communications antérieures du bénéficiaire peuvent influencer l'exerciÎ d'une action en recouvrement et, partant, l'admissibilité d'une demanÞ de renonciation au sens de l'art. 3 al. 3 OPGA. En l'espèÎ, il a été soutenu que la créanÎ s'était éteinte au plus tard un an après la réception d'un formulaire, de sorte que ces délais peuvent être déterminants.
“Die Rückforderung erfolge rückwirkend um fünf Jahre, das heisst vom 1. Mai 2015 bis 30. April 2020 (wobei die Ergänzungsleistungen mit Verfügung vom 31. Oktober 2019 bereits ab November 2019 angepasst worden seien). Die EL-Durchführungsstelle hatte in der Anspruchsberechnung neu nur noch die Hälfte des Mietzinses als Ausgabe berücksichtigt. Bei den Einnahmen hatte sie die hypothetischen Vermögenserträge von Fr. 30.-- nicht mehr angerechnet. Für die Zeit ab dem 1. Januar 2018 hatte die EL-Durchführungsstelle neu Erträge aus Sparguthaben/Wertschriften von Fr. 2.-- (bisher Fr. 1.--) und ab 1. Januar 2019 von Fr. 0.-- (bisher Fr. 1.--) berücksichtigt. Für die Zeit vom 1. Mai 2015 bis 31. Oktober 2019 resultierte eine Rückforderung von insgesamt Fr. 35'138.--. Gegen diese Verfügung liess die Versicherte am 25. Mai 2020 Einsprache erheben (Dossier 2 [act. G 3.2], act. 10). Ihre Rechtsvertreterin beantragte die Aufhebung der Verfügung; eventualiter sei auf die Rückforderung in Anwendung von Art. 3 Abs. 3 ATSV zu verzichten. Zur Begründung machte sie geltend, dass die Versicherte bereits im Revisionsformular vom 11. September 2018 angegeben habe, dass ihr Sohn im selben Haushalt lebe. Das Formular sei am 26. September 2018 bei der EL-Durchführungsstelle eingegangen. Der Anspruch auf die Rückforderung sei spätestens ein Jahr nach dem Eingang des Formulars erloschen. Abgesehen davon sei für die EL-Durchführungsstelle bereits anlässlich der periodischen Überprüfung im Jahr 2013 erkennbar gewesen, dass die Versicherte mit ihrem Sohn in einer Wohngemeinschaft lebe. Im fraglichen Formular habe die Versicherte auf Seite 3/7 bei den Antworten zu verschiedenen Fragen den vorgeschlagenen Ehepartner durchgestrichen und die Lebenssituation ihrer Kinder − in Abweichung zu den Vorjahren − berücksichtigt. Mit Entscheid vom 10. August 2020 wies die EL-Durchführungsstelle die Einsprache ab (Dossier 2, act. 4). Zur Begründung hielt sie fest, die Versicherte habe erst bei der periodischen Überprüfung im September 2018 gemeldet, dass ihr Sohn im selben Haushalt wohne.”
Citation : OPGA art. 3 n. 21 L'assureur indique dans la décision de recouvrement la possibilité d'une remise. Une remise peut être accordée sur demanÞ écrite ; la demanÞ doit être motivée, accompagnée des justificatifs nécessaires et déposée au plus tard 30 jours après l'entrée en forÎ de la décision de recouvrement.
“Die Rückerstattung unrechtmässig gewährter Leistungen, die in gutem Glauben empfangen wurden gemäss Art. 25 Abs. 1 Satz 2 ATSG, wird bei Vorliegen einer grossen Härte ganz oder teilweise erlassen (sog. Erlass; vgl. auch Art. 4 Abs. 1 ATSV). Der Erlass wird auf schriftliches Gesuch gewährt. Das Gesuch ist zu begründen, mit den nötigen Belegen zu versehen und spätestens 30 Tage nach Eintritt der Rechtskraft der Rückforderungsverfügung einzureichen (vgl. Art. 4 Abs. 4 Satz 1 ATSV). Massgebend für die Beurteilung, ob eine grosse Härte vorliegt, ist der Zeitpunkt, in welchem über die Rückforderung rechtskräftig entschieden wurde (Art. 4 Abs. 1 und 2 ATSV). Der Versicherer weist in der Rückforderungsverfügung auf die Möglichkeit des Erlasses hin (Art. 3 Abs. 2 ATSV). Über den Erlass ist mit einer Verfügung zu entscheiden (vgl. Art. 4 Abs. 5 ATSV). Gemäss Art. 95 Abs. 3 AVIG in Verbindung mit Art. 85 Abs. 1 lit, e AVIG entscheiden die KAST über Erlassgesuche von zurückgeforderten Leistungen, die ihnen von der Arbeitslosenkasse unterbreitet werden.”
“Ein unrechtmässiger Leistungsbezug wird rückgängig gemacht, indem der Empfänger auf dem Weg der Verfügung (vgl. Art. 3 Abs. 1 der Verordnung vom 11. September 2002 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSV; SR 830.11]) verpflichtet wird, die ohne Rechtsgrund erbrachte Leistung zu erstatten (vgl. u.a. das Urteil des Bundesgerichts I 121/07 vom 16. Januar 2008 E. 3.3 mit Hinweisen). Der Versicherer weist in der Rückforderungsverfügung auf die Möglichkeit des Erlasses hin (vgl. Art. 3 Abs. 2 ATSV).”
OPGA art. 3 n. 20 La décision d'opposition ne peut porter que sur ce qui faisait déjà l'objet de la décision attaquée. Une question nouvelle, qui n'a pas été évoquée dans la décision, ne peut être tranchée dans la décision d'opposition ; dans ce cas, la décision d'opposition doit être annulée pour la partie qui statue sur cette question.
“Entscheid Versicherungsgericht, 25.10.2021 Art. 17 Abs. 2 ATSG. Art. 25 Abs. 1 ATSG. Art. 25 Abs. 2 lit. d ELV. Rückwirkende Anrechnung des hälftigen Mietzinsanteiles des Mitbewohners. Rückforderung von Ergänzungsleistungen. Bei Art. 25 Abs. 2 lit. d ELV handelt es sich lediglich um eine Ausführungsbestimmung zum Verwaltungsverfahrensrecht und nicht zum Rückforderungsrecht. Für die Frage, ob eine rückwirkende Anpassung der Ergänzungsleistungen ab Einzug des Sohnes zulässig ist, ist daher irrelevant, ob bzw. wie die EL-Durchführungsstelle auf die (verspätete) Meldung des Einzuges des Sohnes reagiert hat. Art. 25 Abs. 2 ATSG. Absolute und relative Verwirkungsfrist. Art. 3 Abs. 3 ATSV. Gegenstand des Einspracheentscheides kann nur sein, was Gegenstand der angefochtenen Verfügung gewesen ist. Da die Erlassfrage nicht Gegenstand der Verfügung gewesen ist, hätte sich die EL-Durchführungsstelle im angefochtenen Einspracheentscheid gar nicht mit der Erlassfrage auseinandersetzen dürfen. Aufhebung des Einspracheentscheides in Bezug auf die Erlassfrage. Im Übrigen Abweisung der Beschwerde (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 25. Oktober 2021, EL 2020/40). Entscheid vom 25. Oktober 2021 Besetzung Präsident Ralph Jöhl, Gerichtsschreiberinnen Monika Gehrer-Hug und Karin Huber-Studerus; Gerichtsschreiberin Lea Hilzinger Geschäftsnr. EL 2020/40 Parteien A.___, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. Debora Bilgeri, Advokatur am Falkenstein, Falkensteinstrasse 1, Postfach, 9016 St. Gallen, gegen Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen, EL-Durchführungsstelle, Brauerstrasse 54, Postfach, 9016 St. Gallen, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Rückforderung von Ergänzungsleistungen zur AHV”
La décision de recouvrement portant sur l'étendue du recouvrement doit indiquer la possibilité d'une remise (cf. art. 3 al. 2 OPGA). L'omission de cette indication constitue un viÎ formel qui doit être pris en compte et motivé dans la décision. Toutefois, la jurisprudenÎ n'en déduit pas nécessairement que l'ordonnanÎ serait pour autant nulle ; l'absenÎ de cette indication ne peut pas, de manière générale, fonder à elle seule l'illégalité ou la nullité.
“1) sind unrechtmässig bezogene Leistungen zurückzuerstatten. Deren Rückforderung ist nur unter den Voraussetzungen zulässig, die für die Wiedererwägung oder die prozessuale Revision formell rechtskräftiger Verfügungen massgebend sind. Die zuständige Behörde hat dabei materiell über zweierlei zu verfügen (bzw. einspracheweise zu entscheiden): einerseits über den "neuen" Leistungsanspruch an sich (Wiedererwägung oder prozessuale Revision, vgl. Art. 53 ATSG), anderseits über den Umfang der Rückforderung (Art. 3 Abs. 1 der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSV; SR 830.11]). Es steht ihr grundsätzlich frei, formell beides in eine Verfügung zu verpacken oder in separaten Verfügungen zunächst über den neuen Anspruch auf Familienzulagen und in einem späteren Zeitpunkt über den Rückforderungsbetrag zu entscheiden (Urteil des Bundesgerichts vom 17. Mai 2019, 9C_158/2019, E. 3.1 mit weiteren Hinweisen). Über den Umfang der Rückforderung wird eine Verfügung erlassen (Art. 3 Abs. 1 ATSV). In dieser weist der Versicherer auf die Möglichkeit des Erlasses hin, sofern nicht ohnehin eine Verfügung zum Verzicht auf die Rückforderung angezeigt ist (Art. 3 Abs. 2 und 3 ATSV). Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. Sie müssen nicht angehört werden vor Verfügungen, die durch Einsprache anfechtbar sind (Art. 42 Abs. 2 ATSG). Der Rückforderungsanspruch erlischt drei Jahre, nachdem die Versicherungseinrichtung davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber fünf Jahre seit der Auszahlung der einzelnen Leistung (Art. 25 Abs. 2 ATSG, in der ab dem 1. Januar 2021 gültigen und hier anwendbaren Fassung). Materiell stellt sich nachfolgend konkret die Frage, ob die aufgrund der Covid-19-Epidemie ausgerichtete "Corona-Prämie" von Fr. 700.--, welche die Tochter des Beschwerdeführers im Jahr 2021 von ihrer Arbeitgeberin zusätzlich zum Lohn von Fr. 28'188.35 erhalten hat, bei der Berechnung des durchschnittlichen monatlichen Erwerbseinkommens nach Art. 1 Abs. 1 FamZV i.V.m. Art. 49bis Abs.”
“dargetan wurde, muss die unrechtmässig bezogenen Zulagen nicht zurückerstatten, wer sie in gutem Glauben empfangen hat, sofern eine grosse Härte vorliegt (sog. Erlass). Gestützt auf Art. 3 Abs. 2 der Verordnung vom 11. September 2002 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV; SR 830.11) hat der Versicherer in der Rückforderungsverfügung (vgl. dazu Art. 3 Abs. 1 ATSV) auf die Möglichkeit des Erlasses hinzuweisen. Die Verfügung vom 7. Mai 2019 (AB 7) enthält nunmehr keinen Hinweis auf die Möglichkeit, ein Erlassgesuch (vgl. dazu Art. 4 Abs. 4 ATSV) zu stellen.”
“19 des Reglementes der Beschwerdegegnerin (AB 3) sieht im Übrigen vor, dass unrechtmässig bezogene Zulagen oder Leistungen der C____ zurückzuerstatten sind. 4.3. Die Verfügung vom 7. Mai 2019 (AB 7) erweist sich daher insoweit als unrichtig, als darin festgehalten wird, der Beschwerdeführer habe die zu Unrecht bezogenen Kinderzulagen für die Monate Dezember 2018 bis April 2019 dem Arbeitgeber zurückbezahlen; der Arbeitgeber könne die Zulagen auch bei der nächsten Lohnzahlung in Abzug bringen. Dies widerspricht zweifelsohne der oben erwähnten Rechtsprechung des Bundesgerichts. Auch in anderer Hinsicht erweist sich die Verfügung vom 7. Mai 2019 nicht als gesetzeskonform (vgl. dazu die nachstehenden Überlegungen). 4.4. 4.4.1. Wie unter Erwägung 4.1. dargetan wurde, muss die unrechtmässig bezogenen Zulagen nicht zurückerstatten, wer sie in gutem Glauben empfangen hat, sofern eine grosse Härte vorliegt (sog. Erlass). Gestützt auf Art. 3 Abs. 2 der Verordnung vom 11. September 2002 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV; SR 830.11) hat der Versicherer in der Rückforderungsverfügung (vgl. dazu Art. 3 Abs. 1 ATSV) auf die Möglichkeit des Erlasses hinzuweisen. Die Verfügung vom 7. Mai 2019 (AB 7) enthält nunmehr keinen Hinweis auf die Möglichkeit, ein Erlassgesuch (vgl. dazu Art. 4 Abs. 4 ATSV) zu stellen. 4.4.2. In verfahrensrechtlicher Hinsicht gilt es überdies zu beachten, dass die Erlassfrage grundsätzlich erst geprüft werden kann, wenn die Rechtsbeständigkeit der Rückerstattungsforderung feststeht. Es sind somit für die Fragen nach der Rückerstattungspflicht einerseits und dem Erlass anderseits zwei getrennte Verfahren zu führen (vgl. u.a. die Urteile des Bundesgerichts 9C_747/2018 vom 12. März 2019 E. 1.2 und 9C_466/2014 vom 2. Juli 2015 E. 3.1; siehe auch Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, N. 76 zu Art. 25 ATSG). Ausserdem kommt Einsprachen bzw. Beschwerden gegen den Entscheid über die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Sozialversicherungsleistungen von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zu (BGE 130 V 407, 413 E. 3.4; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, N. 22 zu Art.”
“Dass die Beschwerdegegnerin die Rückforderungsverfügung letztlich an die falsche Person gerichtet hat, stellt jedoch keinen derart schwerwiegenden Mangel dar, dass deswegen von der Nichtigkeit der Rückforderungsverfügung ausgegangen werden müsste. Denn als Nichtigkeitsgründe fallen lediglich schwerwiegende Verfahrens- und Formfehler in Betracht (BGE 139 II 243, 260 E. 11.2). Davon kann aber vorliegend nicht ausgegangen werden. So führt namentlich auch die unrichtige Bezeichnung des Verfügungsadressaten nicht zur Nichtigkeit der Verfügung, solange sich der ins Recht gefasste Adressat aus dem Sachzusammenhang eindeutig ergibt (BGE 143 V 363, 368 E. 5.3.1). Vorliegend wurde der Beschwerdeführerin eine Kopie der Rückerstattungsverfügung zugestellt. Sie hat sich im Rahmen ihrer Einsprache gegen die EL-Verfügung auch hiergegen zur Wehr gesetzt (vgl. AB 7) und die Beschwerdegegnerin hat sich ihrerseits im Einspracheentscheid vom 3. Dezember 2020 mit beiden Anliegen (nämlich der EL-Berechnung betreffend die Beschwerdeführerin und der Rückforderung der EL betreffend C____) auseinandergesetzt (vgl. AB 8). Auch das Fehlen des Hinweises auf die Erlassmöglichkeit (vgl. Art. 3 Abs. 1 ATSV; siehe auch Erwägung”
RéférenÎ : OPGA art. 3 n. 18 En principe, l'examen des conditions permettant une renonciation (p. ex. la bonne foi et un remboursement entraînant des difficultés financières) n'est effectué qu'après que la décision de remboursement est entrée en forÎ ou est devenue exécutoire. Toutefois, s'il ressort de façon évidente que ces conditions sont réunies, il convient déjà, lors de la décision de remise, de renoncer au recouvrement. Pour l'appréciation d'une difficulté financière, le moment de l'exécutabilité de la décision de remboursement est déterminant.
“1 et 2 LPGA dans la mesure où les prestations fournies à tort l’ont été en exécution d’une décision en force), et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer, subordonnée aux deux conditions que l'intéressé était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 ; ATAS/587/2016 du 19 juillet 2016 consid. 3 ; ATAS/365/2016 du 10 mai 2016 consid. 7a ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd., 2015, n. 9 ad art. 25 LPGA, p. 383). C’est une fois qu’est entrée en force la décision portant sur la restitution elle-même des prestations perçues indûment que sont examinées les deux conditions de la bonne foi et de l’exposition à une situation financière difficile devant amener le cas échéant à renoncer à l’obligation de restitution, à moins qu’il soit manifeste que ces deux conditions sont remplies, auquel cas il doit être renoncé à la restitution déjà au stade de la prise de la décision sur la restitution (art. 3 al. 3 OPGA ; Ueli KIESER, op. cit., n. 53 ad art. 25, p. 392 s.). Le moment déterminant pour apprécier s’il y a une situation difficile est d’ailleurs le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA). L'opposition et le recours de première instance formés contre une décision en matière de restitution ont un effet suspensif, ce qui fait obstacle à leur exécution immédiate (arrêts du Tribunal fédéral 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 consid. 3.2 et 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.2 et les références). Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte. Intrinsèquement, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1). L’art. 3 al. 3 OPGA Compte tenu de ces principes, l’intimée ne pouvait pas suspendre la procédure d’opposition à l’encontre de la décision de restitution dans l’attente de l’examen de la remise.”
OPGA art. 3 n. 17 Si, au moment de la perception, la bonne foi faisait défaut, la remise est exclue; une renonciation à la demanÞ de restitution n'aurait pas dû être déclarée dans ces circonstances. La seule existenÎ d'une granÞ difficulté ne suffit pas, car la remise ne doit être examinée que conjointement avì une perception de bonne foi.
“entsprechende Abrechnung, act. G3.1/A28) wurde am 12. März 2018 dann die Einstellung in der Anspruchsberechtigung und am 13. März 2018 die Rückforderung verfügt (act. G3.1/A28). Vom guten Glauben des Beschwerdeführers kann gemäss Gesagtem nicht ausgegangen werden. Soweit der Beschwerdeführer ausführt, eine Rückzahlung sei aufgrund seiner aktuellen finanziellen Situation eine grosse Härte, ist festzuhalten, dass für einen Erlass gleichzeitig mit dem Vorhandensein einer grossen Härte zwingend auch die Voraussetzung des gutgläubigen Bezugs gegeben sein muss (vgl. E. 2.1 vorstehend). Nachdem der gute Glauben verneint wurde, braucht das Vorliegen einer grossen Härte nicht weiter geprüft zu werden. Soweit der Beschwerdeführer vorbringt, er sei aufgrund der verspäteten Einforderung von einem Verzicht seitens des Beschwerdegegners ausgegangen, ist darauf hinzuweisen, dass mangels Erfüllung der Erlassvoraussetzungen für den Beschwerdegegner kein Anlass bestand, den Verzicht auf die Rückforderung zu erklären (vgl. Art. 3 Abs. 3 ATSV). Auch die fünfjährige Verjährungsfrist seit der Auszahlung der einzelnen Leistung stand der Rückforderung nicht entgegen (Art. 25 Abs. 2 ATSG). Der Beschwerdeführer hatte weiter bereits im März 2018, als er noch in einem Vollzeitpensum erwerbstätig gewesen war, grundsätzlich Kenntnis von der Rückforderung erhalten und konnte sich auf die Rückerstattungspflicht vorbereiten. Sollte es ihm aus finanziellen Gründen nicht möglich sein, die Rückforderung in der Höhe von Fr.”
“entsprechende Abrechnung, act. G3.1/A28) wurde am 12. März 2018 dann die Einstellung in der Anspruchsberechtigung und am 13. März 2018 die Rückforderung verfügt (act. G3.1/A28). Vom guten Glauben des Beschwerdeführers kann gemäss Gesagtem nicht ausgegangen werden. Soweit der Beschwerdeführer ausführt, eine Rückzahlung sei aufgrund seiner aktuellen finanziellen Situation eine grosse Härte, ist festzuhalten, dass für einen Erlass gleichzeitig mit dem Vorhandensein einer grossen Härte zwingend auch die Voraussetzung des gutgläubigen Bezugs gegeben sein muss (vgl. E. 2.1 vorstehend). Nachdem der gute Glauben verneint wurde, braucht das Vorliegen einer grossen Härte nicht weiter geprüft zu werden. Soweit der Beschwerdeführer vorbringt, er sei aufgrund der verspäteten Einforderung von einem Verzicht seitens des Beschwerdegegners ausgegangen, ist darauf hinzuweisen, dass mangels Erfüllung der Erlassvoraussetzungen für den Beschwerdegegner kein Anlass bestand, den Verzicht auf die Rückforderung zu erklären (vgl. Art. 3 Abs. 3 ATSV). Auch die fünfjährige Verjährungsfrist seit der Auszahlung der einzelnen Leistung stand der Rückforderung nicht entgegen (Art. 25 Abs. 2 ATSG). Der Beschwerdeführer hatte weiter bereits im März 2018, als er noch in einem Vollzeitpensum erwerbstätig gewesen war, grundsätzlich Kenntnis von der Rückforderung erhalten und konnte sich auf die Rückerstattungspflicht vorbereiten. Sollte es ihm aus finanziellen Gründen nicht möglich sein, die Rückforderung in der Höhe von Fr.”
RéférenÎ : OPGA art. 3 n. 16 Pour déterminer l'étendue du recouvrement, l'autorité peut exiger la production de justificatifs précis ; il peut, par exemple, s'agir d'une attestation de l'école indiquant le nombre de nuits mensuelles passées au domicile.
“Les nuitées passées hors domicile ne peuvent pas faire l’objet d’une facturation de votre part. Nous vous remettons en annexe un formulaire de facturation qui précise « la nuit était passée à la maison, dans sa famille ou dans une famille d’accueil ». Un internat n’est pas assimilable à une famille d’accueil. Votre dernière facture en lien avec la prestation précitée date du 26 novembre 2021 et facture le mois de novembre 2021. Pour la facturation de la prestation dès le mois de décembre 2021, seules les nuitées passées à domicile peuvent faire l’objet d’une facturation de votre part. Selon le décompte de l’école, une seule nuit a été passée à domicile en décembre 2021, aucune en janvier 2022. Pour vos prochaines facturations, vous êtes invités à joindre une attestation de l’école sur le nombre de nuitées mensuelles passées à domicile en complément à votre facture. Les prestations indûment touchées doivent être restituées (art. 25 al. 1 LPGA). L’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (art. 3 al. 1 OPGA) munie des moyens de droit y compris la possibilité d’une demande de remise. Nous réunissons actuellement les éléments nécessaires à l’établissement de la décision précitée que nous vous ferons parvenir dans les meilleurs délais. [Salutations]. Par projet de décision du 20 septembre 2022, l’office AI a demandé la restitution d’un montant de 69'590 fr. 80, correspondant à des prestations versées à tort entre janvier 2020 et décembre 2021. Selon ses constatations, l’assuré était au bénéfice d’une allocation pour impotent depuis le 1er avril 2010, d’abord de degré faible puis augmentée par la suite. Actuellement, il bénéficiait d’une allocation pour impotent de degré grave et d’un supplément pour soins intenses de 4 heures par jour, conformément à la décision du 4 septembre 2015. Lors de la révision effectuée en 2015, les parents avaient indiqué que leur fils vivait en internat du dimanche soir au vendredi soir depuis la rentrée 2014. Il ressortait de diverses pièces au dossier que, dès 2013, l’enfant avait été placé en semi-internat puis en internat complet auprès de l’Ecole O.”
Citation : OPGA art. 3 n. 15 Une omission de déclaration (p. ex. reprise d'une activité lucrative ou modification des revenus) peut entraîner une récupération rétroactive. Les modifications du droit aux prestations doivent être déclarées sans délai ; si la personne assurée ne satisfait pas à cette obligation de déclaration, la récupération ou le remboursement des prestations indûment perçues peut être ordonné. Cela correspond aux obligations de notification prévues dans les prescriptions administratives citées et à la jurisprudenÎ mentionnée.
“5024 della Circolare sull’invalidità e grande invalidità (CIGI; valida dal 1° gennaio 2015, stato 1° luglio 2020), prevede: " L’assicurato, il suo rappresentante legale, le autorità oppure terzi, ai quali spetta la prestazione (RCC 1987 pag. 519, 1986 pag. 664), devono segnalare immediatamente all’ufficio AI o alla cassa di compensazione ogni modifica determinante per il diritto alle prestazioni (p. es. dello stato di salute, della capacità lavorativa e della capacità al guadagno, della capacità di svolgere le mansioni consuete, delle condizioni personali o economiche; obbligo d’informare, art. 31 LPGA e art. 77 OAI; 9C_245/2012). (…)” Inoltre va evidenziato che “se l’assicurato non adempie l’obbligo d’informare, deve restituire le prestazioni dell’AI indebitamente percepite (v. art. 7b cpv. 2 lett. b e c LAI in combinato disposto con l’art. 25 cpv. 1 LPGA e art. 7b cpv. 3 LAI). L’ufficio AI ordina la restituzione dell’importo indebitamente percepito (art. 3 OPGA)” (cfr. marg. 5026 CIGI). Nel caso concreto giustamente l’Ufficio AI ha fondato la retroattività della soppressione del diritto alla rendita facendo riferimento al fatto che l’interessata non ha tempestivamente notificato all’amministrazione l’attività lucrativa intrapresa nel 2016 per l’__________ (cfr. consid. 2.8.1), ma solo con il formulario di revisione della rendita compilato il 25 settembre 2019 (doc. AI 197). Questo nonostante che nella comunicazione di conferma della rendita datata 16 marzo 2018 (doc. AI 194/547-548) vi è esplicitamente indicato l’obbligo di informare, tra cui in caso di “(…) cambiamento delle entrate o delle condizioni patrimoniali, p. es. inizio o cessazione di un’attività lucrativa (…)” (doc. AI 194/547). Da quanto precede discende che l'assicurata era obbligata a notificare immediatamente all'amministrazione l’attività lucrativa intrapresa nel 2016 per l’__________. Questo vale a maggiore ragione visto che precedentemente già era stato emesso il “Progetto di decisione” del 1.”
“Il marg. 5024 della Circolare sull’invalidità e grande invalidità (CIGI), prevede: " L’assicurato, il suo rappresentante legale, le autorità oppure terzi, ai quali spetta la prestazione (RCC 1987 pag. 519, 1986 pag. 664), devono segnalare immediatamente all’ufficio AI o alla cassa di compensazione ogni modifica determinante per il diritto alle prestazioni (p. es. dello stato di salute, della capacità lavorativa e della capacità al guadagno, della capacità di svolgere le mansioni consuete, delle condizioni personali o economiche; obbligo d’informare, art. 31 LPGA e art. 77 OAI; 9C_245/2012)." Inoltre va evidenziato che “se l’assicurato non adempie l’obbligo d’informare, deve restituire le prestazioni dell’AI indebitamente percepite (v. art. 7b cpv. 2 lett. b e c LAI in combinato disposto con l’art. 25 cpv. 1 LPGA e art. 7b cpv. 3 LAI). L’ufficio AI ordina la restituzione dell’importo indebitamente percepito (art. 3 OPGA)” (cfr. marg. 5026 CIGI). Nel caso concreto giustamente l’Ufficio AI ha fondato la retroattività della soppressione del diritto alla rendita facendo riferimento al fatto che l’interessata non ha tempestivamente notificato l’incremento delle entrate economiche dovute in particolare all’aumento dell’attività di formazione dei fisioterapisti, ma solo con il formulario di revisione della rendita compilato il 21 settembre 2020 (doc. 117). Questo nonostante che nella comunicazione di conferma della rendita datata 22 settembre 2016 vi è esplicitamente indicato l’obbligo di informare, tra cui in caso di cambiamento delle entrate (doc. 109). Da quanto precede discende che l'assicurata era obbligata a notificare immediatamente all'amministrazione i redditi. Spettava poi all'Ufficio AI stabilire se questa modifica economica aveva influsso o no sulla sua capacità di guadagno. Il legale dell’assicurata evidenzia “che se è vero che la signora RI 1 ha comunicato i nuovi redditi solo con la trasmissione del questionario del 25 settembre 2020 è anche vero che l’istituto elle assicurazione sociale ne era già a conoscenza, almeno dal settembre 2019, quando ha calcolato i contributi AVS della signora RI 1” (ricorso punto no.”
Citation : OPGA art. 3 n. 14 L'assureur indique dans la décision de recouvrement la possibilité d'une remise de la créanÎ. Selon la jurisprudenÎ, la remise doit être accordée sur demanÞ écrite et motivée, accompagnée des pièces justificatives nécessaires ; cette demanÞ doit être présentée au plus tard 30 jours après l'entrée en forÎ de la décision de recouvrement.
“Die Rückerstattung unrechtmässig gewährter Leistungen, die in gutem Glauben empfangen wurden gemäss Art. 25 Abs. 1 Satz 2 ATSG, wird bei Vorliegen einer grossen Härte ganz oder teilweise erlassen (sog. Erlass; vgl. auch Art. 4 Abs. 1 ATSV). Der Erlass wird auf schriftliches Gesuch gewährt. Das Gesuch ist zu begründen, mit den nötigen Belegen zu versehen und spätestens 30 Tage nach Eintritt der Rechtskraft der Rückforderungsverfügung einzureichen (vgl. Art. 4 Abs. 4 Satz 1 ATSV). Massgebend für die Beurteilung, ob eine grosse Härte vorliegt, ist der Zeitpunkt, in welchem über die Rückforderung rechtskräftig entschieden wurde (Art. 4 Abs. 1 und 2 ATSV). Der Versicherer weist in der Rückforderungsverfügung auf die Möglichkeit des Erlasses hin (Art. 3 Abs. 2 ATSV). Über den Erlass ist mit einer Verfügung zu entscheiden (vgl. Art. 4 Abs. 5 ATSV). Gemäss Art. 95 Abs. 3 AVIG in Verbindung mit Art. 85 Abs. 1 lit, e AVIG entscheiden die KAST über Erlassgesuche von zurückgeforderten Leistungen, die ihnen von der Arbeitslosenkasse unterbreitet werden.”
“Il s’agissait indéniablement d’un fait nouveau – c’est-à-dire un fait déterminant qui existait au moment de la décision, le bail commercial pour le restaurant ayant été signé le 6 juillet 2020, mais que la caisse ignorait – justifiant la révision des décisions matérielles d’octroi de prestations (art. 53 al. 1 LPGA) et, par conséquent la restitution des prestations perçues en trop. La décision de restitution est dès lors fondée. 4. Le recourant invoque sa bonne foi, faisant valoir qu’il est dans l’incapacité de rembourser le montant réclamé cela d’autant plus que l’établissement public qu’il avait voulu ouvrir a été fermé pendant plusieurs mois en raison des mesures sanitaires. Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA; 4 al. 1 OPGA). Dans une telle situation, l'assuré peut demander la remise de l'obligation de restituer au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA). L’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision en restitution (art. 3 al. 2 OPGA). Ainsi, lorsque le destinataire d'une décision de restitution admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu'il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu'il rencontrerait en cas d'un remboursement, il doit présenter une demande de remise. Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (art. 4 al. 2 et 4 OPGA; arrêts du TF du 09.10.2018 [8C_804/2017] cons. 2 ; 26.02.2010 [9C_211/2009] cons. 3.1 et les références citées). Comme l'indique la décision de la CCNAC du 7 décembre 2020, conformément à l'article 3 alinéa 2 OPGA, une demande de remise motivée peut être présentée par écrit dans les 30 jours à compter de l'entrée en force de cette décision. Aussi, les griefs soulevés par le recourant au sujet de sa bonne foi et de l'incapacité à rembourser les prestations réclamées en restitution sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure.”
En cas de compensation interbranches, l'organisme ayant droit au remboursement dispose du droit de réclamer le remboursement conformément à l'art. 3 al. 1 OPGA. En revanche, l'existenÎ et le montant du paiement rétroactif sont déterminés par l'assureur tenu au versement des prestations ; l'organisme ayant droit au remboursement n'a aucun pouvoir de donner des instructions à cet assureur.
“Für das Verfahren bestehen bei der Verrechnung einer Rückforderung der einen Sozialversicherung mit der Nachzahlung einer anderen einige Besonderheiten (zweigübergreifende Verrechnung). Die IV-Stelle hat zwar über die Rückerstattung zu verfügen (Art. 3 Abs. 1 ATSV), sie hat gegenüber dem anderen Sozialversicherer aber keine Weisungsbefugnis; gleich wie bei der zweiginternen Verrechnung ein Versicherer gegenüber einem anderen Versicherer eine solche Befugnis nicht zusteht (BGE 127 V 176 E. 4a S. 180; 120 V 489 E. 1a S. 492). Über Bestand und Höhe der Nachzahlung hat vielmehr der leistungspflichtige Versicherer (i.c. obligatorische Krankenversicherung) zu bestimmen und dabei auch über den Verrechnungsantrag des rückerstattungsberechtigten Sozialversicherers zu entscheiden (vgl. JOHANNA DORMANN, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2019, N. 45 und N. 96 zu Art. 25 ATSG; FRANZ SCHLAURI, Die zweigübergreifende Verrechnung und weitere Instrumente der Vollstreckungskoordination des Sozialversicherungsrechts, in: Schaffhauser/Schlauri [Hrsg.], Sozialversicherungsrechtstagung 2004, S. 163 ff., insb. S. 166). Entsprechendes Vorgehen wird in anderen - aber vergleichbaren - Konstellationen der zweigübergreifenden Verrechnung in verschiedenen Kreisschreiben des BSV vorgesehen (vgl.”
Les vérifications de bonne foi et d'existenÎ d'un cas de rigueur au sens de l'art. 3 al. 3 OPGA n'interviennent en principe qu'une fois que la décision de recouvrement est devenue définitive. Ce n'est que lorsque ces conditions sont manifestement remplies que l'on peut renoncer au recouvrement dès le staÞ de la décision de recouvrement. Si, pendant la phase de recours ou d'instruction, un doute surgit quant à la compétenÎ, l'autorité est tenue, le cas échéant, de reprendre la procédure; cela ne justifie pas sans autre une décision anticipée de renoncer au recouvrement au titre de l'art. 3 al. 3, dès lors que les conditions ne sont pas manifestement réunies.
“C’est une fois qu’est entrée en force la décision portant sur la restitution elle-même des prestations perçues indûment que sont examinées les deux conditions de la bonne foi et de l’exposition à une situation financière difficile devant amener le cas échéant à renoncer à l’obligation de restitution, à moins qu’il soit manifeste que ces deux conditions sont remplies, auquel cas il doit être renoncé à la restitution déjà au stade de la prise de la décision sur la restitution (art. 3 al. 3 OPGA ; Ueli KIESER, op. cit., n. 53 ad art. 25, p. 392 s.). Le moment déterminant pour apprécier s’il y a une situation difficile est d’ailleurs le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA). L'opposition et le recours de première instance formés contre une décision en matière de restitution ont un effet suspensif, ce qui fait obstacle à leur exécution immédiate (arrêts du Tribunal fédéral 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 consid. 3.2 et 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.2 et les références). Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte. Intrinsèquement, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1). L’art. 3 al. 3 OPGA Compte tenu de ces principes, l’intimée ne pouvait pas suspendre la procédure d’opposition à l’encontre de la décision de restitution dans l’attente de l’examen de la remise. 3.2 Dans sa réponse du 2 juillet 2024, l’intimée a indiqué qu’elle annulerait sa décision du 24 septembre 2021, et se déterminerait sur le montant du complément différentiel dû à la recourante. Par duplique du 10 septembre 2024, elle a maintenu que le dossier devait être davantage instruit, dès lors que de nouveaux éléments la conduisaient à s’interroger sur sa compétence dans ce dossier. Elle requérait la production par la recourante de différents documents afin de déterminer le droit applicable. Force est donc de constater que l’intimée admet devoir reprendre l’instruction du dossier, ce qui revient à reprendre la procédure d’opposition à l’encontre de la décision du 24 septembre 2021, laquelle n’a en l’état toujours pas été annulée. En conséquence, la décision sur opposition du 17 avril 2024 sera annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour reprise de l’instruction du dossier de la recourante.”
RéférenÎ : OPGA, art. 3, n° 11 L'étendue du recouvrement doit être fixée par décision. Un recouvrement suppose que la décision ayant servi de base à la prestation soit réexaminée ; cela s'effectue soit par une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA), soit par une reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA.
“6 LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d’exécution, à l’exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d’aide sociale défini à l’art. 3. Selon l’art. 7 LPCC, la fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la loi fédérale et ses dispositions d’exécution (al. 1). La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, à l’exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50 let. e et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d’évaluation prévues par la loi fédérale et ses dispositions d’exécution sont réservées (al. 2). 4. 4.1 S’agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l’art. 25 al. 1, 1ère phr. LPGA, en relation avec l’art. 2 al. 1 let. a de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA – RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Selon l’art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. L’obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références). La révision procédurale et la reconsidération ont pour point commun de remédier à l’inexactitude initiale d’une décision (anfängliche tatsächliche Unrichtigkeit ; cf. Ueli KIESER, Gabriela RIEMER-KAFKA, Tafeln zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 5e éd., 2013, p. 140). La révision est la modification d’une décision correcte au moment où elle a été prise, compte tenu des éléments connus à ce moment, mais qui apparaît ensuite dépassée en raison d’un élément nouveau. L’administration est ainsi tenue de procéder à la révision d’une décision entrée en force lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid.”
“Par ailleurs, ces plans de calcul tiennent compte, au titre des dépenses reconnues, des frais d’entretien des bâtiments à concurrence de 20% de la valeur locative. Dans la mesure où les montants soumis à restitution ne sont pas contestés en tant que tels et n’apparaissent pas non plus contestables, c’est en principe à juste titre que l’intimé a fixé à CHF 75’534.- la somme des prestations à rembourser. 9. Il reste en revanche à déterminer si, comme le fait valoir la recourante, l’intimé aurait tardé à faire valoir ses droits. En d’autres termes, il convient de vérifier si les conditions de la restitution sont réalisées. 9.1 S’agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l’art. 25 al. 1, 1ère phr. LPGA, en relation avec l’art. 2 al. 1 let. a de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ‑ RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Selon l’art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. L’obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références). La révision procédurale et la reconsidération ont pour point commun de remédier à l’inexactitude initiale d’une décision (anfängliche tatsächliche Unrichtigkeit ; cf. Ueli KIESER, Gabriela RIEMER-KAFKA, Tafeln zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 5e éd., 2013, p. 140). La révision est la modification d’une décision correcte au moment où elle a été prise, compte tenu des éléments connus à ce moment, mais qui apparaît ensuite dépassée en raison d’un élément nouveau. L’administration est ainsi tenue de procéder à la révision d’une décision entrée en force lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid.”
“Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction notamment des franchises prévues par cette disposition (let. c). 7. 7.1 S'agissant de la restitution de prestations complémentaires fédérales, l'art. 25 al. 1 1ère phr. LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ‑ RS 830.11), énonce que les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ; 127 V 466 consid. 2c et les références), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable.”
“2 Selon l’intimée, le renvoi à l’art. 53 LPGA n’avait pas lieu d’être, dès lors qu’elle n’avait prononcé aucune décision. En effet, suite aux messages du conseil de la recourante des 13 et 14 juillet 2021, l’intimée était censée lui verser CHF 215.- à titre de remboursement des frais de transport occasionnés par l’expertise. Or, l’intimée, au lieu de verser CHF 215.-, avait procédé par erreur au paiement de CHF 12'600.- le 16 juillet 2021 sur le compte bancaire de la recourante. Elle avait constaté cette erreur le 9 mars 2023 et, par décision du 20 mars suivant, avait réclamé à la recourante la restitution de ce montant versé à tort. En conséquence, tant le délai relatif que le délai absolu étaient respectés. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références; ATF 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références; ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). L'administration peut procéder la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Ainsi, par le biais d'une reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence). L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid.”
RéférenÎ : OPGA art. 3 n. 10 La décision de recouvrement doit indiquer la possibilité d'une remise. Les exigences formelles de la demanÞ de remise sont les suivantes : la demanÞ doit être présentée par écrit et dûment motivée, accompagnée des pièces justificatives requises ; le délai est de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur de la décision. Il convient en particulier d'en tenir compte lorsque le recouvrement placerait la personne concernée dans une situation difficile.
“Les critiques de la recourante à cet égard n'ont en outre pas de portée propre par rapport à la contestation en elle-même de la prise en considération des allocations familiales dans le revenu déterminant. 8.8 En dernier lieu, la recourante invoque le principe de la bonne foi et le fait qu'elle n'a pas rapporté de fausses déclarations sur sa situation, ni n'a omis de renseigner l'intimé sur de quelconques augmentations de revenus. Il sied de rappeler que l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner, mais qu'il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal et de corriger une application initiale erronée du droit (cf. consid. 10 supra). La bonne foi dont se prévaut la recourante n'est ainsi pas décisive en ce qui concerne le principe de la restitution. L'art. 25 al. 1 2ème phr. LPGA énonce cependant que la restitution des prestations indûment touchées ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Au surplus, en vertu de l'art. 3 OPGA, l'assureur est tenu d'indiquer la possibilité d'une remise dans la décision de restitution (al. 2). L’assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies (al. 3). L’art. 4 OPGA précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al.”
OPGA art. 3 n. 9 S'il apparaît manifestement que les conditions d'une remise sont réunies, l'assureur déciÞ déjà, dans la décision de recouvrement, de renoncer au recouvrement.
“c, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue ; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée. 2.4 Le chapitre VI « Subsides en faveur de certains assurés » de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05 ; art. 19 à 34) traite des subsides de l’assurance-maladie. 3. 3.1 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. 3.1.1 Conformément à l’art. 2 al. 1 let. a de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), sont soumis à l’obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers. En vertu de l'art. 3 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1). L'assureur est tenu d'indiquer la possibilité d'une remise dans la décision de restitution (al. 2). L'assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies (al. 3). L'art. 4 al. 1 OPGA rappelle que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. 3.1.2 L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle (art.”
RéférenÎ : OPGA art. 3 ch. 8 Lors de l'édiction de la décision de recouvrement, il convient de vérifier les délais de forclusion ou de prescription prévus par les lois de procédure (ces délais sont conçus comme des délais de péremption relatifs et absolus et doivent être pris en compte d'offiÎ). En outre, l'obligation de restitution suppose que les conditions formelles ou matérielles requises pour une révision ou un réexamen de la décision initiale fondant la prestation soient remplies.
“2 LPGA dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2021, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. À teneur de la première phrase de cet al. 2 telle qu’en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, le droit de demander la restitution s’éteignait un an après le moment où l’institution d’assurance avait eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références ; 142 V 20 consid. 3.2.2 et les références). 4.1.2 Conformément à l’art. 2 al. 1 let. a de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), sont soumis à l’obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers. En vertu de l'art. 3 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1). L'assureur est tenu d'indiquer la possibilité d'une remise dans la décision de restitution (al. 2). L'assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies (al. 3). L'art. 4 al. 1 OPGA rappelle que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. 4.1.3 L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle (art.”
OPGA art. 3 n. 7 Lorsque la bonne foi a été niée, l'assureur n'avait pas de raison de renoncer à la demanÞ de restitution. En l'absenÎ d'une perception de bonne foi, il n'est pas nécessaire d'examiner en outre l'existenÎ d'une (granÞ) rigueur. La prescription (délai de cinq ans) ne fait pas nécessairement obstacle à une restitution.
“entsprechende Abrechnung, act. G3.1/A28) wurde am 12. März 2018 dann die Einstellung in der Anspruchsberechtigung und am 13. März 2018 die Rückforderung verfügt (act. G3.1/A28). Vom guten Glauben des Beschwerdeführers kann gemäss Gesagtem nicht ausgegangen werden. Soweit der Beschwerdeführer ausführt, eine Rückzahlung sei aufgrund seiner aktuellen finanziellen Situation eine grosse Härte, ist festzuhalten, dass für einen Erlass gleichzeitig mit dem Vorhandensein einer grossen Härte zwingend auch die Voraussetzung des gutgläubigen Bezugs gegeben sein muss (vgl. E. 2.1 vorstehend). Nachdem der gute Glauben verneint wurde, braucht das Vorliegen einer grossen Härte nicht weiter geprüft zu werden. Soweit der Beschwerdeführer vorbringt, er sei aufgrund der verspäteten Einforderung von einem Verzicht seitens des Beschwerdegegners ausgegangen, ist darauf hinzuweisen, dass mangels Erfüllung der Erlassvoraussetzungen für den Beschwerdegegner kein Anlass bestand, den Verzicht auf die Rückforderung zu erklären (vgl. Art. 3 Abs. 3 ATSV). Auch die fünfjährige Verjährungsfrist seit der Auszahlung der einzelnen Leistung stand der Rückforderung nicht entgegen (Art. 25 Abs. 2 ATSG). Der Beschwerdeführer hatte weiter bereits im März 2018, als er noch in einem Vollzeitpensum erwerbstätig gewesen war, grundsätzlich Kenntnis von der Rückforderung erhalten und konnte sich auf die Rückerstattungspflicht vorbereiten. Sollte es ihm aus finanziellen Gründen nicht möglich sein, die Rückforderung in der Höhe von Fr.”
Citation: OPGA art. 3 n. 6 Dans la mesure où les conditions de la renonciation sont manifestes, il convient, d'offiÎ, que la décision relative au recouvrement renonÎ déjà à procéder au recouvrement; les indications figurant au dossier doivent être prises en compte. La conduite de la procédure (en particulier la procédure d'opposition) ne doit pas être suspendue de manière inadmissible uniquement dans le but d'attendre l'examen séparé d'une demanÞ de remise.
“C’est une fois qu’est entrée en force la décision portant sur la restitution elle-même des prestations perçues indûment que sont examinées les deux conditions de la bonne foi et de l’exposition à une situation financière difficile devant amener le cas échéant à renoncer à l’obligation de restitution, à moins qu’il soit manifeste que ces deux conditions sont remplies, auquel cas il doit être renoncé à la restitution déjà au stade de la prise de la décision sur la restitution (art. 3 al. 3 OPGA ; Ueli KIESER, op. cit., n. 53 ad art. 25, p. 392 s.). Le moment déterminant pour apprécier s’il y a une situation difficile est d’ailleurs le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA). L'opposition et le recours de première instance formés contre une décision en matière de restitution ont un effet suspensif, ce qui fait obstacle à leur exécution immédiate (arrêts du Tribunal fédéral 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 consid. 3.2 et 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.2 et les références). Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte. Intrinsèquement, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1). L’art. 3 al. 3 OPGA Compte tenu de ces principes, l’intimée ne pouvait pas suspendre la procédure d’opposition à l’encontre de la décision de restitution dans l’attente de l’examen de la remise. 3.2 Dans sa réponse du 2 juillet 2024, l’intimée a indiqué qu’elle annulerait sa décision du 24 septembre 2021, et se déterminerait sur le montant du complément différentiel dû à la recourante. Par duplique du 10 septembre 2024, elle a maintenu que le dossier devait être davantage instruit, dès lors que de nouveaux éléments la conduisaient à s’interroger sur sa compétence dans ce dossier. Elle requérait la production par la recourante de différents documents afin de déterminer le droit applicable. Force est donc de constater que l’intimée admet devoir reprendre l’instruction du dossier, ce qui revient à reprendre la procédure d’opposition à l’encontre de la décision du 24 septembre 2021, laquelle n’a en l’état toujours pas été annulée. En conséquence, la décision sur opposition du 17 avril 2024 sera annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour reprise de l’instruction du dossier de la recourante.”
“Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose donc de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire. S’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question, il doit s’opposer à la décision de restituer dans un délai de trente jours. En revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas d’un remboursement, il doit présenter une demande de remise (Rubin, in : Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 8 ad art. 95 LACI) ; dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l’objet d’une procédure distincte (art. 4 al. 4 OPGA [ordonnance du 11.09.2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11]). Mis à part le cas où l’assureur constate que les conditions de la remise sont manifestement réunies et accorde la remise d’office dans la décision en restitution (ou, selon les termes de l’art. 3 al. 3 OPGA, décide de renoncer à la restitution), une décision de remise doit être précédée d’une requête (cf. art. 4 al. 4 et 5 OPGA). c) Dans un premier temps, se pose donc la question de savoir si la CCNAC a respecté l’arrêt de renvoi de la Cour de céans du 28 juillet 2021, à savoir si elle a suffisamment motivé les conditions de la révision procédurale/reconsidération. Dans un deuxième temps, il s’agira d’analyser si la CCNAC a examiné et traité les arguments, pièces et réquisitions de preuves invoqués par l’intéressée suite à l’arrêt du 28 juillet 2021, soit ceux qui découlent de ses écrits des 25 octobre, 1er décembre 2021, 24 janvier 2022 et 22 août 2023. c/aa) Dans sa décision du 8 décembre 2021, la caisse a retenu que la société intéressée ne bénéficiait ni d’un siège social ni d’un secteur d’exploitation en Suisse et que, à défaut de juridiction locale compétente en Suisse, elle ne pouvait annoncer le chômage en Suisse. Elle a ajouté que, du fait de son siège social à l’étranger, elle ne pouvait pas contrôler les heures de son employé.”
“Der Rückforderungsanspruch habe erst mit Schreiben vom 19. September 2019 (vorab per Telefon vom 12. September 2019) betragsmässig festgestellt werden können. Die relative Verwirkungsfrist habe also erst ab dem 12. September 2019 zu laufen begonnen. Die relative Verwirkungsfrist sei mit der Verfügung vom 24. April 2020 somit gewahrt worden. Die mit der Verfügung vom 24. April 2020 gestellte Rückforderung umfasse die unrechtmässig bezogenen Leistungen im Zeitraum 1. Mai 2015 bis 30. April 2020, womit auch die fünfjährige absolute Verwirkungsfrist berücksichtigt worden sei. Schliesslich prüfte die EL-Durchführungsstelle noch, ob auf die Rückforderung von Amtes wegen zu verzichten sei, verneinte dies jedoch. Gegen diesen Einspracheentscheid liess die Versicherte (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 11. September 2020 Beschwerde erheben (act. G 1). Ihre Rechtsvertreterin beantragte die Aufhebung des Einspracheentscheides und die Feststellung, dass kein Rückforderungsanspruch bestehe. Eventualiter sei auf die Rückforderung in Anwendung von Art. 3 Abs. 3 ATSV zu verzichten. Zur Begründung machte die Rechtsvertreterin ergänzend zur Einsprachebegründung geltend, dass die EL-Durchführungsstelle (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) bereits im Mai 2013 Hinweise auf einen möglichen Rückerstattungsanspruch erhalten habe und deshalb die konkreten Umstände hätte abklären müssen. Da damals explizit nach der Anzahl im Haus lebenden Personen inklusive der Beschwerdeführerin gefragt worden sei, sei offensichtlich gewesen, dass die Antwort "Keine" falsch gewesen sei. Die Angaben der Beschwerdeführerin zur Vermögenssituation der Kinder, welche sie in den Jahren zuvor (2009 und 2004) nicht gemacht habe, hätten die Beschwerdegegnerin zusätzlich zur Abklärung der Unklarheiten veranlassen müssen. Im Formular der periodischen Überprüfung des Jahres 2018 habe die Beschwerdeführerin unmissverständlich angegeben, dass ihr Sohn im selben Haushalt wohne. Vor diesem Hintergrund sei nicht nachvollziehbar, weshalb erst das Gesuch vom 4. März 2019 als fristauslösendes Ereignis in Betracht gezogen werde.”
RéférenÎ : OPGA art. 3 N. 5 La décision détermine de façon contraignante l'étendue du recouvrement et précise le montant à réclamer. Elle peut mentionner la possibilité d'une remise; une demanÞ de remise doit être motivée par écrit et déposée dans le délai prévu par les dispositions cantonales ou fédérales (p. ex. 30 jours).
“35 euros en mars 2019 et 334.17 euros en avril 2019, qui ne correspondent pas à celui de 476 francs arrêté par l'autorité inférieure dans la décision sur opposition litigieuse. Par-là, implicitement, il met en cause l'obligation de restituer le prétendu trop-perçu de 600 francs, respectivement à tout le moins la compensation dudit montant par six retenues d'un montant de 100 francs prélevées sur les mensualités versées de novembre 2018 à avril 2019. 7.1 7.1.1 Aux termes de l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (1ère phrase). La restitution ne peut toutefois pas être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (2ème phrase). Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA). L'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision (art. 3 al. 1 OPGA). L'assureur indique la possibilité d'une remise dans la décision en restitution (art. 3 al. 2 OPGA). La demande de remise doit être présentée par écrit, motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA). Concrètement, la procédure de restitution d'une prestation versée à tort implique en principe trois étapes distinctes. La première décision porte sur le caractère indu des prestations et sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération ou d'une révision de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées au sens de l'art. 53 LPGA, respectivement de l'art. 17 LPGA. La seconde décision concerne ensuite la restitution en tant que telle au sens de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA cité et indique une somme déterminée. Le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, 2ème phrase, LPGA est rendue si une telle demande écrite et motivée a été présentée (cf.”
“Unrechtmässig bezogene Leistungen sind zurückzuerstatten (Art. 25 Abs. 1 erster Satz ATSG). Rückerstattungspflichtig sind nebst dem Bezüger oder der Bezügerin auch Dritte oder Behörden, mit Ausnahme des Vormundes oder der Vormundin, denen Geldleistungen zur Gewährleistung zweckgemässer Verwendung nach Art. 20 ATSG oder den Bestimmungen der Einzelgesetze ausbezahlt wurden (Art. 2 Abs. 1 lit. a und b in der bis Ende 2020 geltenden Fassung der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSV; Urteil des Bundesgerichts 9C_471/2019 vom 30. Oktober 2019 E. 2.2.3). Über den Umfang der Rückforderung wird eine Verfügung erlassen (Art. 3 Abs. 1 ATSV).”
L'obligation de restitution concerne les prestations indûment perçues ; dans certains cas, des tiers peuvent également être tenus au remboursement. La portée du recouvrement fait l'objet d'une décision selon l'art. 3 al. 1 OPGA. En règle générale, le recouvrement suppose une révision ou un réexamen de la décision initiale relative à la prestation, par exemple après la découverte de faits nouveaux, de revenus portés ultérieurement à connaissanÎ ou de prétentions invoquées rétroactivement.
“Unrechtmässig bezogene Leistungen sind zurückzuerstatten (Art. 25 Abs. 1 erster Satz ATSG). Rückerstattungspflichtig sind nebst dem Bezüger oder der Bezügerin auch Dritte oder Behörden, mit Ausnahme des Vormundes oder der Vormundin, denen Geldleistungen zur Gewährleistung zweckgemässer Verwendung nach Art. 20 ATSG oder den Bestimmungen der Einzelgesetze ausbezahlt wurden (Art. 2 Abs. 1 lit. a und b in der bis Ende 2020 geltenden Fassung der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSV; Urteil des Bundesgerichts 9C_471/2019 vom 30. Oktober 2019 E. 2.2.3). Über den Umfang der Rückforderung wird eine Verfügung erlassen (Art. 3 Abs. 1 ATSV).”
“XIV, Sécurité sociale, 3e éd. 2016, n. 169 et les références). Dans la mesure où il ressort des justificatifs produits le 17 janvier 2023 par le recourant que son assurance-vie ASPECTA/YOUPLUS possède effectivement une valeur de rachat, ayant d’ailleurs augmenté au fil du temps, c’est en principe à juste titre que l’intimé en a tenu compte au titre de la fortune dans les plans de calcul de la décision litigieuse. 7. Il reste en revanche à examiner si, comme le fait valoir le recourant, l’intimé aurait trop tardé à faire valoir ses droits. En d’autres termes, il convient de vérifier que les conditions de la restitution réclamée sont réalisées. 7.1 S’agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l’art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l’art. 2 al. 1 let. a de l’Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Selon l’art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. L’obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références). La révision procédurale et la reconsidération ont pour point commun de remédier à l’inexactitude initiale d’une décision (anfängliche tatsächliche Unrichtigkeit ; cf. Ueli KIESER, Gabriela RIEMER-KAFKA, Tafeln zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 5ème éd., 2013, p. 140). La révision est la modification d’une décision correcte au moment où elle a été prise, compte tenu des éléments connus à ce moment, mais qui apparaît ensuite dépassée en raison d’un élément nouveau. L’administration est ainsi tenue de procéder à la révision d’une décision entrée en force lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid.”
“Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et art. 43 LPCC). Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20]; art. 43 LPCC). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution adressée le 20 novembre 2023 par l’intimé au recourant. 4. 4.1 S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. L’obligation de restituer des prestations complémentaires en cas de versement ultérieur d’une prestation arriérée n’est pas liée à une violation de l’obligation de renseigner. La restitution doit simplement permettre de rétablir l’ordre légal, après la découverte du fait nouveau, soit l’existence d’un élément de revenu inconnu au moment de la décision de prestations complémentaires, mais qui aurait dû être pris en compte parce qu’il existait déjà, du moins sous forme de créance ou de prétention (ATF 146 V 331 consid. 5.4 et les références ; 122 V 134 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.3 et les références ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_313/2020 du 3 mars 2021 consid. 3.1 et les références). Au plan cantonal, l'art. 24 al. 1 phr. 1 LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Conformément à l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al.”
“2 Selon l’intimée, le renvoi à l’art. 53 LPGA n’avait pas lieu d’être, dès lors qu’elle n’avait prononcé aucune décision. En effet, suite aux messages du conseil de la recourante des 13 et 14 juillet 2021, l’intimée était censée lui verser CHF 215.- à titre de remboursement des frais de transport occasionnés par l’expertise. Or, l’intimée, au lieu de verser CHF 215.-, avait procédé par erreur au paiement de CHF 12'600.- le 16 juillet 2021 sur le compte bancaire de la recourante. Elle avait constaté cette erreur le 9 mars 2023 et, par décision du 20 mars suivant, avait réclamé à la recourante la restitution de ce montant versé à tort. En conséquence, tant le délai relatif que le délai absolu étaient respectés. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références; ATF 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références; ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). L'administration peut procéder la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Ainsi, par le biais d'une reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence). L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid.”
RéférenÎ : OPGA art. 3 n. 3 Un réexamen intervenu après l'instanÎ, dans le cadre d'une procédure informelle, peut encore être soumis à contrôle même après une réduction judiciaire de la créanÎ ; dans de tels cas, il convient notamment d'examiner la question de la forÎ de chose jugée de la décision initiale ordonnant le recouvrement.
“Entscheid Versicherungsgericht, 13.06.2022 Art. 25, 49 und 51 ATSG; Art. 3 ATSV; Art. 3 ZGB. Rechtskraftfähigkeit einer im Nachgang zu einer gerichtlich beurteilten Reduktion der Einstelltage zu Unrecht im formlosen Verfahren ergangenen Wiedererwägung der Rückforderung. Prüfung der Erlassvoraussetzungen (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 13. Juni 2022, AVI 2021/61). Entscheid vom 13. Juni 2022 Besetzung Versicherungsrichterinnen Michaela Machleidt Lehmann (Vorsitz), Marie Löhrer und Miriam Lendfers; Gerichtsschreiberin Felicia Sterren Geschäftsnr. AVI 2021/61 Parteien A.___, Beschwerdeführer, gegen Amt für Wirtschaft und Arbeit, Rechtsdienst, Unterstrasse 22, 9001 St. Gallen, Beschwerdegegner, Gegenstand Erlass”
OPGA art. 3 ch. 2 Le montant du recouvrement est fixé par décision; dans celle-ci, l'assureur indique la possibilité d'une remise (annulation). L'assureur prononÎ la renonciation au recouvrement lorsque les conditions d'une remise sont manifestement remplies. Les indemnités journalières peuvent être traitées selon une procédure simplifiée; la prise de position informelle de l'assureur dans cette procédure n'est ni susceptible d'opposition ni de recours.
“4 ; 119 V 475 consid. 1b/cc ; 117 V 8 consid. 2a). Il y a donc lieu d’en prendre acte. 6. La décision sur opposition a également pour objet la restitution des prestations versées à tort du 11 août au 30 novembre 2020, pour un montant de 12'891 fr. 20. a) L'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA, auquel renvoie l'art. 1 al. 1 LAA, prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 ; 138 V 426 consid. 5.2.1). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 ; 146 V 364 consid. 4.2). Selon l'art. 25 al. 1, 2e phrase, LPGA, la restitution ne peut pas être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Selon l'art. 3 OPGA (ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 ; RS 830.11), l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1). L’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision en restitution (al. 2). L’assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies (al. 3). b) Aux termes de l'art. 51 al. 1 LPGA, les prestations, créances ou injonctions qui ne sont pas visées à l'art. 49 al. 1 peuvent être traitées selon une procédure simplifiée. Les indemnités journalières de l'assurance-accidents peuvent faire l'objet d'une telle procédure simplifiée (cf. art. 124 OLAA [ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202] a contrario ; SVR 2009 UV no 21 p. 78 consid. 3.2 [arrêt 8C_ 99/2008 du 26 novembre 2008]). La prise de position de l'assureur selon cette procédure informelle n'est pas susceptible d'opposition ou de recours.”
OPGA art. 3 n. 1 Si les conditions justifiant une remise sont manifestement réunies, l'assureur ordonne la renonciation au recouvrement.
“Kommt hinzu, dass das hiesige Gericht die Einstellung in der Anspruchsberechtigung mit Entscheid vom 12. Dezember 2018 im Grundsatz bestätigt, neu auf acht Tage festgelegt und damit prinzipiell auch die Höhe der Rückforderung bereits festgelegt hat (act. G6.1/A28, A30, A36 E. 2b; vgl. auch Urteil des Versicherungsgerichts St. Gallen vom 12. Dezember 2018, AVI 2018/39, E. 4). Nach Art. 25 Abs. 1 ATSG sind unrechtmässig bezogene Leistungen zurückzuerstatten. Wer Leistungen in gutem Glauben empfangen hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine grosse Härte vorliegt. Die Rückerstattung kann somit nur erlassen werden, wenn die beiden Voraussetzungen des gutgläubigen Empfangs und der grossen Härte kumulativ erfüllt sind. Über den Umfang der Rückforderung wird eine Verfügung erlassen, in welcher der Versicherer auf die Möglichkeit eines Erlasses hinweist (Art. 3 Abs. 1 und 2 der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSV; SR 830.1]). Er verfügt den Verzicht auf die Rückforderung, wenn offensichtlich ist, dass die Voraussetzungen für den Erlass gegeben sind (Art. 3 Abs. 3 ATSV). Die Rechtsordnung geht grundsätzlich von der Vermutung des guten Glaubens aus (vgl. Art. 3 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [ZGB; SR 210]; Urteil des Bundesgerichts vom 10. März 2021, 9C_795/2020, E. 4.2). Ein gutgläubiger Bezug einer Sozialversicherungsleistung liegt vor, wenn das Bewusstsein über den unrechtmässigen Leistungsbezug fehlt, sofern dieses Fehlen in einer objektiven Betrachtungsweise unter den konkret gegebenen Umständen entschuldbar ist. Er besteht insbesondere dann, wenn sich die empfangende Person keiner groben Nachlässigkeit schuldig gemacht hat (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Auflage, 2020, Rz. 65 zu Art. 25). Der gute Glaube als Erlassvoraussetzung ist nicht schon dann gegeben, wenn der Rechtsmangel der leistungsbeziehenden Person unbekannt war. Nach der Rechtsprechung ist bezüglich der Erlassvoraussetzungen zwischen dem guten Glauben als fehlendem Unrechtsbewusstsein und der Frage zu unterscheiden, ob sich jemand unter den gegebenen Umständen auf den guten Glauben berufen kann bzw.”
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