Lorsque plusieurs assureurs sociaux participent au recours, ils doivent procéder entre eux à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations concordantes déjà versées ou dues par chacun d’eux.
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Conformément à l'accord conclu entre les autorités concernées, la communauté de créanciers existante au sens de l'art. 16 OPGA est formellement dissoute. En règle générale, chaque partie fait valoir ses prétentions récursoires directement à l'encontre de l'assureur de responsabilité civile; des accords différents pour des cas particuliers restent réservés. Si plusieurs parties indemnisent pour une même catégorie de dommages, chacune se limite au montant de recours qui lui revient. Le règlement ou la transaction portant sur le recours d'une partie n'affecte pas les prétentions récursoires des autres parties. Les parties informent les assureurs de responsabilité civile actifs en Suisse du contenu de l'accord.
“Comme cité plus haut, la consolidation est toujours en route. (…) » Le Dr [...] a estimé que, dans une activité de travail adaptée à son état de santé, sa capacité pouvait être de 90%. S’agissant de l’atteinte à l’intégrité de [...], il a ajouté ce qui suit : « on peut d’ores et déjà affirmer que l’état final correspondrait à une indemnisation d’au moins 15% (arthrodèse avec bon résultat). Il est même fort probable qu’il avoisine le taux de 20% (compte tenu de la répercussion des charges sur les articulations voisines et des troubles trophiques résiduels). » 22. Le 22 août 2002, la convention de recours conclue au mois de juin 1984 entre l’AMA et l’OFAS a été remplacée par une convention intitulée « Vereinbarung Betreffend Auflösung des Gesamt Gläubigerschaft bei Regressen der AHV/IV und der Unfallversicherung nach UVG ». Cette convention prévoyait notamment ce qui suit : « (…) 1. La présente convention lie l’OFAS et les assureurs selon l’art. 68 LAA qui y adhèrent. (…) 2. La communauté de créanciers existant entre les parties en vertu de l’art. 16 OPGA est formellement dissoute. En règle générale, chacune des parties fait valoir indépendamment l’une de l’autre ses prétentions récursoires auprès de l’assureur responsabilité civile. La possibilité de prévoir des conventions dérogeant à ce principe dans ces cas individuels demeure réservée. 3. Si les deux parties versent des prestations pour une catégorie de dommages, chaque partie se limite, en ce qui concerne ladite catégorie, à faire valoir le montant du recours lui revenant. 4. Le règlement du recours d’une partie ne modifie en rien la prétention récursoire de l’autre partie. Le règlement du recours convenu par l’une des parties avec l’assureur responsabilité civile pour la part qui la concerne lie celle-ci, indépendamment du règlement de la part de l’autre partie ; cela vaut également pour le cas où le règlement du recours de l’autre partie intervient dans le cadre d’un procès. (…) 7. Les parties informent de manière appropriée les assureurs responsabilité civile opérant en Suisse de la teneur de la présente convention.”
“Comme cité plus haut, la consolidation est toujours en route. (…) » Le Dr [...] a estimé que, dans une activité de travail adaptée à son état de santé, sa capacité pouvait être de 90%. S’agissant de l’atteinte à l’intégrité de [...], il a ajouté ce qui suit : « on peut d’ores et déjà affirmer que l’état final correspondrait à une indemnisation d’au moins 15% (arthrodèse avec bon résultat). Il est même fort probable qu’il avoisine le taux de 20% (compte tenu de la répercussion des charges sur les articulations voisines et des troubles trophiques résiduels). » 22. Le 22 août 2002, la convention de recours conclue au mois de juin 1984 entre l’AMA et l’OFAS a été remplacée par une convention intitulée « Vereinbarung Betreffend Auflösung des Gesamt Gläubigerschaft bei Regressen der AHV/IV und der Unfallversicherung nach UVG ». Cette convention prévoyait notamment ce qui suit : « (…) 1. La présente convention lie l’OFAS et les assureurs selon l’art. 68 LAA qui y adhèrent. (…) 2. La communauté de créanciers existant entre les parties en vertu de l’art. 16 OPGA est formellement dissoute. En règle générale, chacune des parties fait valoir indépendamment l’une de l’autre ses prétentions récursoires auprès de l’assureur responsabilité civile. La possibilité de prévoir des conventions dérogeant à ce principe dans ces cas individuels demeure réservée. 3. Si les deux parties versent des prestations pour une catégorie de dommages, chaque partie se limite, en ce qui concerne ladite catégorie, à faire valoir le montant du recours lui revenant. 4. Le règlement du recours d’une partie ne modifie en rien la prétention récursoire de l’autre partie. Le règlement du recours convenu par l’une des parties avec l’assureur responsabilité civile pour la part qui la concerne lie celle-ci, indépendamment du règlement de la part de l’autre partie ; cela vaut également pour le cas où le règlement du recours de l’autre partie intervient dans le cadre d’un procès. (…) 7. Les parties informent de manière appropriée les assureurs responsabilité civile opérant en Suisse de la teneur de la présente convention.”
Citation : art. 16 OPGA n. 1 L'art. 16 OPGA doit être interprété comme une norme de droit de la coordination : si plusieurs assurances sociales sont impliquées dans un recours, la compensation entre elles s'effectue au prorata des prestations congruentes qu'elles ont fournies et qu'elles doivent encore fournir.
“In der obligatorischen beruflichen Vorsorge tritt die Vorsorgeeinrichtung von Gesetzes wegen zum Zeitpunkt des Ereignisses bis auf die Höhe der gesetzlichen Leistungen in den haftpflichtrechtlichen Anspruch der versicherten Person ein (Art. 34b BVG, Art. 27 ff. BVV 2; Subrogation; vgl. für die weiteren Sozialversicherer Art. 72 ff. ATSG und Art. 16 ATSV). Im überobligatorischen Bereich entsteht auch ohne reglementarische Grundlage sukzessive ein Regressanspruch, soweit der Vorsorgeträger Hinterlassenen- oder Invalidenleistungen erbracht hat. Besteht eine einschlägige reglementarische Klausel, so ist der Leistungsansprecher unabhängig von erbrachten Leistungen verpflichtet, seine Forderungen gegen haftpflichtige Dritte bis zur Höhe der zugesicherten künftigen Leistungen an die Vorsorgeeinrichtung abzutreten (in BGE 143 III 79 nicht publ. E. 5.2 des Urteils 4A_301/2016 vom 15. Dezember 2016; BGE 132 III 321 E. 2.3; MAX B. BERGER, in: Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, N. 16 f. zu Art. 34b BVG). Es besteht indessen selbst im überobligatorischen Teil kein Grund, die Fälligkeit der geschuldeten Vorsorgeleistung von einer Abtretung resp. einer entsprechenden Erklärung der versicherten Person abhängig zu machen. Bei Art. 34b BVG und der reglementarischen Grundlage für eine Pflicht zur Abtretung von Forderungen gegen einen haftpflichtigen Dritten handelt es sich um koordinationsrechtliche Normen, aus denen nichts zur Fälligkeit von Vorsorgeleistungen im Verhältnis zwischen Vorsorgeeinrichtung und versicherter Person abzuleiten ist.”
“In der obligatorischen beruflichen Vorsorge tritt die Vorsorgeeinrichtung von Gesetzes wegen zum Zeitpunkt des Ereignisses bis auf die Höhe der gesetzlichen Leistungen in den haftpflichtrechtlichen Anspruch der versicherten Person ein (Art. 34b BVG, Art. 27 ff. BVV 2; Subrogation; vgl. für die weiteren Sozialversicherer Art. 72 ff. ATSG und Art. 16 ATSV). Im überobligatorischen Bereich entsteht auch ohne reglementarische Grundlage sukzessive ein Regressanspruch, soweit der Vorsorgeträger Hinterlassenen- oder Invalidenleistungen erbracht hat. Besteht eine einschlägige reglementarische Klausel, so ist der Leistungsansprecher unabhängig von erbrachten Leistungen verpflichtet, seine Forderungen gegen haftpflichtige Dritte bis zur Höhe der zugesicherten künftigen Leistungen an die Vorsorgeeinrichtung abzutreten (in BGE 143 III 79 nicht publ. E. 5.2 des Urteils 4A_301/2016 vom 15. Dezember 2016; BGE 132 III 321 E. 2.3; MAX B. BERGER, in: Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, N. 16 f. zu Art. 34b BVG). Es besteht indessen selbst im überobligatorischen Teil kein Grund, die Fälligkeit der geschuldeten Vorsorgeleistung von einer Abtretung resp. einer entsprechenden Erklärung der versicherten Person abhängig zu machen. Bei Art. 34b BVG und der reglementarischen Grundlage für eine Pflicht zur Abtretung von Forderungen gegen einen haftpflichtigen Dritten handelt es sich um koordinationsrechtliche Normen, aus denen nichts zur Fälligkeit von Vorsorgeleistungen im Verhältnis zwischen Vorsorgeeinrichtung und versicherter Person abzuleiten ist.”
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