17 commentaries
Citation : OPGA art. 7 n. 17 Pour les primes mensuelles impayées, l'intérêt moratoire commenÎ en principe le jour suivant l'expiration de l'échéanÎ de la prime (dies a quo). Il est calculé mensuellement sur la créanÎ accumulée jusqu'à la fin du mois précédent et court jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'ordre de paiement ou l'instruction de paiement est donné.
“1, première phrase, LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. A cet effet, l’art. 105a OAMal précise que le taux des intérêts moratoires pour les primes échues selon l’art. 26, al. 1, LPGA s’élève à 5 % par année. Le texte de cette disposition doit être interprété restrictivement, en ce sens que des intérêts moratoires ne peuvent pas être perçus sur des arriérés de participations aux coûts (TF K 40/05 du 12 janvier 2006 consid. 4.2.1). Faute pour le Conseil fédéral d’avoir fait usage, à tout le moins dans le domaine de l’assurance-maladie, de la délégation de compétence de l’art. 26 al. 1, seconde phrase, LPGA, l’intérêt moratoire est également dû, conformément aux modalités prévues à l’art. 7 al. 2 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), pour les créances de cotisations modestes ou échues depuis peu (TFA K 112/05 du 2 février 2006 consid. 5.2 ; TFA K 68/04 du 26 août 2004 consid. 5.3.4, in SVR 2006 KV no 2 p. 3). A noter que l’art. 7 al. 2 OPGA précise que l’intérêt moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné. La perception d’un intérêt moratoire est une obligation imposée expressément à l’autorité par l’art. 26 al. 1 LPGA. Impérative, cette disposition s’applique même lorsque, en raison notamment d’une procédure contentieuse, une longue période s’écoule avant que la situation juridique ne soit définitivement éclaircie. Peu importe à cet égard qu’aucune faute ne puisse être imputée à la personne assurée. L’intérêt moratoire sert en effet à compenser de manière forfaitaire l’avantage que le justiciable a obtenu en conservant la libre disposition des sommes qu’il aurait dû verser, à savoir leur rendement. Il est loisible à la personne assurée souhaitant interrompre le cours de l’intérêt moratoire de s’acquitter en tout temps – sous réserve de l’issue de la procédure – des sommes qui lui sont réclamées.”
“Il y a faute au sens de cette disposition lorsque l’assuré, par son comportement, oblige la caisse à lui adresser des rappels pour l'exhorter à payer ses cotisations (TF 9C_498/2019 du 19 décembre 2019 consid. 3.3 et la référence citée). Les frais de rappel et de dossier font notamment partie des frais administratifs visés par l’art. 105b al. 2 OAMal (TF 9C_498/2019 loc. cit. ; TF 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.2 ; TFA K 21/04 du 5 juillet 2004 consid. 3). d) Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires (art. 26 al. 1 LPGA), le taux de l’intérêt moratoire étant de 5 % (art. 7 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] et 105a OAMal). Le dies a quo de l'intérêt moratoire est fixé au lendemain de l'échéance de la prime mensuelle concernée – étant ici précisé que les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois – et court jusqu'à la fin du mois durant lequel l'ordre de paiement est donné (art. 7 al. 2 OPGA en relation avec l’art. 90 OMAal). e) Les frais de poursuite suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP ; TFA K 88/05 du 1er septembre 2006 consid. 5) et ne peuvent donc pas faire l’objet de la décision de mainlevée. 4. a) En l’espèce, l’intimée réclame au recourant un montant de 1’372 fr. 35 pour les primes de janvier à mars 2022 (457 fr. 45 x 3). Le recourant ne conteste pas être débiteur de cette somme et ne pas l’avoir acquittée dans les délais. Faute de paiement, les primes sont donc dues. Le recourant considère, en revanche, que la créance de la X.________ devrait être compensée avec les frais d’hospitalisation encourus en février 2020 dont l’intimée n’a pas assumé la couverture – à savoir un montant de 6'091 fr. 25 dont la Caisse a expressément refusé la prise en charge par décision sur opposition du 22 août 2022, entrée en force après avoir fait l’objet d’un recours déclaré irrecevable par la juridiction de céans (AM 15/22 – 3/2023 précité). Outre que les conclusions qu’il en tire ne sont pas recevables (cf.”
“Cette jurisprudence est très restrictive, en ce sens qu'il suffit que l’omission de l'assuré ait obligé la caisse à entamer une procédure de recouvrement pour que celui-ci soit réputé en faute. S’agissant des dépenses causées à l'assureur par la faute de l'assuré au sens de l'art. 105b OAMal, hors frais de poursuite, le Tribunal fédéral a notamment considéré comme proportionnés des frais administratifs globaux de 50 fr. constitués de 20 fr. de frais de rappel et de 30 fr. de frais de sommation pour une poursuite (TF 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.1). c) Selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires, le taux d’intérêt moratoire étant de 5 % (art. 7 al. 1 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA ; RS 830.11] et 105a OAMal). Le dies a quo de l'intérêt moratoire est fixé au lendemain de l'échéance de la prime mensuelle concernée, étant rappelé que selon l'art. 90 OAMal, les primes doivent être payées d'avance et en principe tous les mois (art. 7 al. 2 OPGA). 4. a) En l’occurrence, la poursuite n° [...] se rapporte à des factures de primes relatives aux mois de septembre à décembre 2018 et d’avril à août 2019. Le recourant admet être débiteur de ces primes mais conteste les frais de rappel et intérêts mis à sa charge. b) Sur ce premier point, il y a lieu de constater que les conditions cumulatives autorisant la perception de frais administratifs sont réalisées : les primes litigieuses ont fait l'objet de rappels et sommations et les conditions d’assurance pour l’assurance obligatoire des soins conformément à la LAMal du 1er janvier 2014 du [...] (ci-après : les conditions d’assurance), dont T.________ fait partie, prévoient, à leur art. 5.5, que les frais résultant du retard dans l’acquittement des primes vont à la charge de la personne assurée. Le montant de 540 fr. (9 x 60 fr.) réclamé par l'intimée à titre de frais administratifs n'apparaît ni disproportionné, ni arbitraire (RAMA 2001 n° KV 151 p. 117 ; RAMA 1988 n° K 789 p. 431 consid.”
En cas d'octroi rétroactif de prestations, un taux d'intérêts moratoires de 5 % par an s'applique — fondé sur la jurisprudenÎ citée et la circulaire administrative.
“2 LPGA commence 24 mois après le droit à la rente en tant que tel pour l’ensemble des prestations courues jusque-là, et non pas seulement deux ans après l’exigibilité de chaque rente mensuelle (ATF 133 V 9 consid. 3.6). L’art. 26 al. 4 LPGA précise toutefois qu’il n’existe pas de droit à des intérêts moratoires pour les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l’art. 22 al. 2 LPGA et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées (let. b), ni pour les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l’art. 70 LPGA (let. c). Le taux de l’intérêt moratoire est de 5 % par an (art. 7 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]). L’intérêt moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné (art. 7 al. 2 OPGA). En l’occurrence, les indemnités journalières ont été versées jusqu’au 31 janvier 2017. Le droit à la poursuite du versement de telles indemnités est dès lors né le 1er février 2017, portant l’échéance du délai de l’art. 26 al. 2 LPGA au 1er février 2019. L’intérêt moratoire de 5 % l’an est par conséquent dû dès cette dernière date sur les prestations allouées ci-dessus, après déduction des prestations déjà versées ou avancées par des tiers durant la période considérée. c) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 82a LPGA). d) Vu le sort de ses conclusions, la partie recourante a droit à une indemnité de dépens réduite, à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Après examen de la liste des opérations déposée le 15 octobre 2020 par Me Duc, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, il convient d’arrêter l’indemnité à 2'000 fr.”
RéférenÎ : OPGA art. 7 n. 15 Dans la décision citée, des intérêts moratoires sur l'indemnité d'intégrité n'ont été accordés que pour les cinq années précédant la date pertinente ; les intérêts moratoires antérieurs auraient été éteints.
“Folglich sind die Verzugszinsen der letzten fünf Jahre vor dem 24. Mai 2017 nachzuzahlen. Die Verzugszinsen von 5 % pro Jahr (Art. 7 Abs. 1 ATSV) sind somit ab dem 24. Mai 2012 auf den betreffenden Betrag der Integritätsentschädigung geschuldet. Allfällige weiter zurückliegende Verzugszinsen sind untergegangen.”
Faute de dispositions dans la LAMal, les dispositions relatives aux intérêts moratoires de la LPGA/OPGA sont applicables aux indemnités journalières de l'assuranÎ indemnités journalières facultative; l'art. 7 OPGA est dès lors applicable.
“Das KVG (samt KVV) und die hier anwendbaren AB (Urk. 10/0) enthalten keine Vorschriften über die Verzugszinspflicht bezüglich Taggelder der freiwilligen Taggeldversicherung. Es sind daher die Bestimmungen des ATSG massgeblich (Art. 2 ATSG, Art. 1 KVG). Gemäss Art. 26 Abs. 2 ATSG werden die Sozialversicherungen für ihre Leistungen nach Ablauf von 24 Monaten nach der Entstehung des Anspruchs, frühestens aber 12 Monate nach dessen Geltendmachung verzugszinspflichtig, sofern die versicherte Person ihrer Mitwirkungspflicht vollumfänglich nachgekommen ist. Nach Art. 7 ATSV beträgt der Satz für den Verzugszins fünf Prozent im Jahr (Abs. 1). Der Verzugszins wird monatlich auf dem bis Ende des Vormonats aufgelaufenen Leistungsanspruch berechnet. Die Zinspflicht beginnt am ersten Tag des Monats, in welchem der Anspruch auf Verzugszinsen entstanden ist, und endet am Ende des Monats, in welchem der Zahlungsauftrag erteilt wird (Abs. 2). In den Anwendungsbereich des Art. 26 Abs. 2 ATSG fallen vorbehältlich spezialgesetzlicher Regelungen sämtliche vom Gesetz erfassten Sozialversicherungsleistungen, soweit sie eine Geldforderung begründen. Die Bestimmung ist namentlich auch auf die mittels einer Geldforderung erbrachten Sachleistungen (Art. 14 ATSG) anwendbar. Diese Bestimmung hat das Versicherungsverhältnis zum Gegenstand und sieht eine Verzugszinspflicht zu Lasten der Sozialversicherungen auf deren Leistungen vor (Urteil des Bundesgerichts K 4/06 vom 15. November 2006 E. 2.2; vgl. auch BGE 131 V 358 E. 2.2, 133 V 9 E. 3.6; zur Publikation vorgesehenes Urteil des Bundesgerichts 8C_466/2021 vom 1.”
RéférenÎ : OPGA art. 7 n. 13 En cas de primes impayées, des intérêts moratoires courent, conformément à l'art. 7 OPGA, à partir du mois au cours duquel la créanÎ est née, et ce jusqu'au paiement ou jusqu'à l'émission de l'ordre de paiement. Cela est notamment pertinent dans les procédures de rappel et de poursuite (les décisions citées mentionnent les intérêts accumulés et les mesures de poursuite correspondantes).
“), qu’en l’espèce, il est constant que le recourant n’a pas réglé le montant des primes de janvier à mars 2018, qu’en adressant à l’intéressé la facture du 20 novembre 2017, les rappels des 20 février et 14 mars 2018 ainsi que les sommations des 14 mars et 18 avril 2018, l’intimée a régulièrement suivi la procédure de recouvrement, que, faute pour l’intéressé d’avoir payé les montant réclamés, l’intimée avait alors l’obligation légale d’engager des poursuites (cf. art. 64a al. 2 phr. 1 LAMal), que le recourant ayant fait opposition totale au commandement de payer qui lui a été notifié, l’intimée devait rendre la décision du 5 juillet 2018 levant dite opposition, que l’intimée a ainsi respecté ses obligations légales, qu’elle n’avait d’autre choix que de s’y conformer, que, partant, rien ne saurait être reproché à l’intimée ; attendu que la poursuite n° [...] porte sur 1'260 fr. 90 pour les primes de mai et juin 2018, 210 fr. de frais administratifs, 21 fr. 60 d’intérêts échus et 73 fr. 30 de frais de poursuite pour le commandement de payer, qu’il est relevé que ces montants ne portent pas le flanc à la critique en l’espèce (cf. notamment art. 26 al. 1 LPGA, art. 7 OPGA ; art. 105a et 105b al. 2 OAMal ; ATF 125 V 276), sans qu’il soit nécessaire de développer leur examen plus amplement, faute pour le recourant de les contester, qu’à toutes fins utiles, il est précisé que les frais de poursuite suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP ; TFA K 88/05 du 1er septembre 2006 consid. 5) et ne font donc pas l'objet de la décision sur opposition litigieuse ; attendu qu’il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée, que l’opposition au commandement de payer formée par le recourant dans le cadre de la poursuite n° [...] est ainsi levée, que l’art. 61 let. a LPGA dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 prévoyait la gratuité de la procédure pour les parties, des émoluments de justice et les frais de procédure pouvant toutefois être mis à la charge de la partie qui agissait manière téméraire ou témoignait de légèreté, que la témérité doit être admise lorsqu’une partie soutient jusque devant l’autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi, que le seul fait de déposer un recours dépourvu de toutes chances de succès ne relève pas en soi de la témérité, qu’il faut en plus que, subjectivement, la partie ait pu se rendre compte, avec l’attention et la réflexion qu’on peut attendre d’elle, de l’absence de toutes chances de succès de sa démarche, et que, malgré cela, elle ait persisté dans sa volonté de recourir (TF 9C_438/2014 consid.”
“), qu’en l’espèce, il est constant que le recourant n’a pas réglé le montant des primes de janvier à mars 2018, qu’en adressant à l’intéressé la facture du 20 novembre 2017, les rappels des 20 février et 14 mars 2018 ainsi que les sommations des 14 mars et 18 avril 2018, l’intimée a régulièrement suivi la procédure de recouvrement, que, faute pour l’intéressé d’avoir payé les montant réclamés, l’intimée avait alors l’obligation légale d’engager des poursuites (cf. art. 64a al. 2 phr. 1 LAMal), que le recourant ayant fait opposition totale au commandement de payer qui lui a été notifié, l’intimée devait rendre la décision du 5 juillet 2018 levant dite opposition, que l’intimée a ainsi respecté ses obligations légales, qu’elle n’avait d’autre choix que de s’y conformer, que, partant, rien ne saurait être reproché à l’intimée ; attendu que la poursuite n° [...] porte sur 1'260 fr. 90 pour les primes de mai et juin 2018, 210 fr. de frais administratifs, 21 fr. 60 d’intérêts échus et 73 fr. 30 de frais de poursuite pour le commandement de payer, qu’il est relevé que ces montants ne portent pas le flanc à la critique en l’espèce (cf. notamment art. 26 al. 1 LPGA, art. 7 OPGA ; art. 105a et 105b al. 2 OAMal ; ATF 125 V 276), sans qu’il soit nécessaire de développer leur examen plus amplement, faute pour le recourant de les contester, qu’à toutes fins utiles, il est précisé que les frais de poursuite suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP ; TFA K 88/05 du 1er septembre 2006 consid. 5) et ne font donc pas l'objet de la décision sur opposition litigieuse ; attendu qu’il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée, que l’opposition au commandement de payer formée par le recourant dans le cadre de la poursuite n° [...] est ainsi levée, que l’art. 61 let. a LPGA dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 prévoyait la gratuité de la procédure pour les parties, des émoluments de justice et les frais de procédure pouvant toutefois être mis à la charge de la partie qui agissait manière téméraire ou témoignait de légèreté, que la témérité doit être admise lorsqu’une partie soutient jusque devant l’autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi, que le seul fait de déposer un recours dépourvu de toutes chances de succès ne relève pas en soi de la témérité, qu’il faut en plus que, subjectivement, la partie ait pu se rendre compte, avec l’attention et la réflexion qu’on peut attendre d’elle, de l’absence de toutes chances de succès de sa démarche, et que, malgré cela, elle ait persisté dans sa volonté de recourir (TF 9C_438/2014 consid.”
OPGA art. 7 ch. 12 Outre les intérêts moratoires, des frais administratifs (p. ex. frais de rappel et de dossier) peuvent être réclamés en lien avì des rappels ; les intérêts moratoires courent jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'ordre de paiement est donné.
“Il y a faute au sens de cette disposition lorsque l’assuré, par son comportement, oblige la caisse à lui adresser des rappels pour l'exhorter à payer ses cotisations (TF 9C_498/2019 du 19 décembre 2019 consid. 3.3 et la référence citée). Les frais de rappel et de dossier font notamment partie des frais administratifs visés par l’art. 105b al. 2 OAMal (TF 9C_498/2019 loc. cit. ; TF 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.2 ; TFA K 21/04 du 5 juillet 2004 consid. 3). d) Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires (art. 26 al. 1 LPGA), le taux de l’intérêt moratoire étant de 5 % (art. 7 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] et 105a OAMal). Le dies a quo de l'intérêt moratoire est fixé au lendemain de l'échéance de la prime mensuelle concernée – étant ici précisé que les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois – et court jusqu'à la fin du mois durant lequel l'ordre de paiement est donné (art. 7 al. 2 OPGA en relation avec l’art. 90 OMAal). e) Les frais de poursuite suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP ; TFA K 88/05 du 1c septembre 2006 consid. 5) et ne peuvent donc pas faire l’objet de la décision de mainlevée. 4. a) En l’espèce, l’intimée réclame au recourant un montant de 1’616 fr. 85 pour les primes d’avril à juin 2020 (538 fr.95 x 3), lequel n’est pas contesté et ne prête pas le flanc à la critique en tant qu’il correspond à la police d’assurance émise par U.________ pour l’année 2020. La poursuite n° [...] se rapporte en outre à deux décomptes de participations aux coûts, l’un de 385 fr. pour des examens d’imagerie du 13 janvier 2020 et l’autre de 359 fr. 20 relatif à une facture de 2'287 fr. 15 pour un séjour hospitalier à la Clinique de [...] du 11 au 12 février 2020. Compte tenu d’une franchise de 500 fr. (art. 64 al. 2 let. a LAMal et art. 93 al. 1 OAMal), d’une quote-part de 10 % sur les coûts dépassant cette franchise (art. 64 al. 2 let. b LAMal) – pourcentage demeurant in casu inférieur à la limite légale (700 fr.”
Pour les paiements rétroactifs au sens de l'art. 7 al. 1 OPGA, un taux d'intérêt de retard de 5 % est fixé et appliqué ainsi en pratique. Le Tribunal fédéral a indiqué qu'un tel taux, eu égard à des dispositions comparables (p. ex. le taux de rémunération applicable aux remboursements), ne peut être considéré comme arbitraire ; l'appréciation de l'opportunité (pertinenÎ économique/politique) relève de la compétenÎ du Conseil fédéral et n'est pas soumise à l'examen des tribunaux.
“73 AHVG) und den Fachkommissionen so festgesetzt worden sei, dass er in dem für die Sozialversicherung eigenen Inkasso- und Bezugsverfahren von den mit der Durchführung der AHV beauftragten Ausgleichskasse ohne allzu grossen administrativen Zeitaufwand effizient angewendet werden könne. Ausserdem sei mit Art. 104 Abs. 1 des Bundegesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht; OR; SR 220) formellgesetzlich ein Verzugszins von 5 % festgelegt worden, welche Bestimmung im Verwaltungsrecht bei fehlender Anordnung als allgemeiner Rechtsgrundsatz analog Anwendung finde (Anmerkung hinsichtlich des Verzugszinses im Obligationenrecht: Der Bundesrat wollte den fixen Verzugszins von 5 % beibehalten; siehe Stellungnahme des Bundesrates vom 16. August 2023, BBl 2023 2044, unter: https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2023/2044/de, abgerufen am 15. Juli 2024). Auch der Vergütungszins bei der Rückvergütung von zu viel entrichteten Sozialversicherungsbeiträgen (vgl. Art. 26 ATSG Abs. 1 ATSG i.V.m. Art. 41ter und Art. 42 AHVV) und der Zinssatz bei Nachzahlungen von Leistungen (Art. 7 Abs. 1 ATSV) belaufe sich auf 5 %. Im Konsumkreditrecht sei gar ein deutlich höherer Zinssatz zulässig (vgl. Art. 14 des Bundesgesetzes über den Konsumkredit [KKG; SR 221.214.1] i.V.m. Art. 1 der Verordnung zum Konsumkreditgesetz [VKKG; SR 221.214.11]). Unter diesen Umständen kann die Höhe des Verzugszinssatzes von 5 % in der vorliegenden Angelegenheit nicht als unverhältnismässig bezeichnet werden. Dessen Zweckmässigkeit, namentlich die wirtschaftliche oder politische Sachgerechtigkeit, liegt in der Verantwortung des Bundesrates (vgl. zum Ganzen: Urteil des Bundesgerichts vom 23. Februar 2022, 9C_1/2022, E. 4.1.1 und E. 4.2.2, mit Hinweisen). Folglich ist die Verzugszinsforderung der Beschwerdegegnerin sowohl in ihrem Bestand als auch in ihrer Höhe korrekt. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen. Das vorliegende Verfahren betrifft keine Leistungsstreitigkeit (vgl. Art. 61 lit. fbis ATSG sowie Botschaft zur Änderung des ATSG vom 2. März 2018, BBl 2018 1624 ff.), weshalb es nach kantonalem Recht kostenpflichtig ist (Art.”
“Die Vorinstanz hat nicht nur auf diese Rechtsprechung verwiesen, sondern auch auf den Vergütungszins bei der Rückvergütung von zuviel entrichteten Sozialversicherungsbeiträgen, der ebenfalls 5 % beträgt (vgl. vorangehende E. 2), und auf den im Konsumkreditrecht zulässigen Zinssatz von 12 % (Art. 14 des Bundesgesetzes vom 23. März 2001 über den Konsumkredit [KKG; SR 221.214.1] i.V.m. Art. 1 der Verordnung vom 6. November 2002 zum Konsumkreditgesetz [VKKG; SR 221.214.11]). Hinzu kommt, dass auch bei der Nachzahlung von Leistungen (Art. 7 Abs. 1 ATSV [SR 830.11]) ein Zinssatz von 5 % gilt. Bei diesen Gegebenheiten kann der hier interessierende Verzugszinssatz von 5 % auch beim gegenwärtig sehr niedrigen Zinsniveau weiterhin nicht als willkürlich bezeichnet werden. Dessen Zweckmässigkeit, namentlich die wirtschaftliche oder politische Sachgerechtigkeit, liegt in der Verantwortung des Bundesrates und ist nicht durch das Bundesgericht zu prüfen (BGE 145 V 278 E. 4.1 S. 282 f.; 143 V 208 E. 4.3 S. 212; 141 V 473 E. 8.3 S. 478; Urteil 9C_531/2020 vom 17. Dezember 2020 E. 3.2.2.2, nicht publ. in: BGE 147 V 20).”
RéférenÎ : OPGA art. 7 ch. 10 Si des prestations ont été versées ultérieurement à des tiers ou si des montants déjà versés à des tiers ont été pris en compte/compensés, aucun intérêt moratoire n'est dû pour ces montants ; des intérêts moratoires sont dus sur le solÞ restant après compensation.
“Nach Art. 26 Abs. 2 ATSG werden die Sozialversicherungen für ihre Leistungen nach Ablauf von 24 Monaten nach der Entstehung des Anspruchs, frühestens aber 12 Monate nach dessen Geltendmachung verzugszinspflichtig, sofern die versicherte Person ihrer Mitwirkungspflicht vollumfänglich nachgekommen ist. Werden nachzuzahlende Leistungen an Dritte ausgerichtet, steht ein Anspruch auf Verzugszinsen jedoch weder der anspruchsberechtigten Person noch den betreffenden Dritten zu (vgl. Art. 26 Abs. 4 ATSG). Der Satz für den Verzugszins beträgt 5 % im Jahr (Art. 7 Abs. 1 ATSV [SR 830.11]). Der Verzugszins wird monatlich auf dem bis Ende des Vormonats aufgelaufenen Leistungsanspruch berechnet. Die Zinspflicht beginnt am ersten Tag des Monats, in welchem der Anspruch auf Verzugszinsen entstanden ist, und endet am Ende des Monats, in welchem der Zahlungsauftrag erteilt wird (Art. 7 Abs. 2 ATSV).”
“2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe. L’art. 26 al. 4 LPGA précise toutefois qu’il n’existe pas de droit à des intérêts moratoires pour les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l’art. 22 al. 2 LPGA et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées (let. b), ni pour les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l’art. 70 LPGA (let. c). Le taux de l’intérêt moratoire est de 5 % par an (art. 7 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]). L’intérêt moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné (art. 7 al. 2 OPGA). b) En l’espèce, conformément à l’art. 26 al. 4 LPGA, des intérêts moratoires ne sont pas dus sur les montants versés en compensation, en mains des différents organismes susmentionnés. En revanche, sur le solde à verser en mains du recourant des intérêts moratoires sont dus. Le droit au versement de la rente a pris naissance le 1er août 2016, portant l’échéance du délai de l’art. 26 al. 2 LPGA au 1er août 2018. L’intérêt moratoire de 5 % l’an est par conséquent dû dès cette dernière date sur le solde des arrérages de rente, après compensations, de 11'077 fr. 25. 10. Le dossier est complet et permet à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Il n’y a dès lors pas lieu de compléter l’instruction par l’auditions de témoins ou la mise en œuvre d’un réviseur des comptes. De telles mesures ne seraient pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit (appréciation anticipée des preuves : ATF 145 I 167 consid.”
RéférenÎ : OPGA art. 7 n. 9 Le taux des intérêts moratoires est, selon l'art. 7 al. 1 OPGA, de 5 % par an. Ce taux s'applique aux rappels de prestations d'assurances sociales à compter de leur exigibilité. La jurisprudenÎ ne considère pas ce taux de 5 % comme arbitraire ; la question de son opportunité (adéquation au plan économique ou politique) relève de la compétenÎ du Conseil fédéral.
“73 AHVG) und den Fachkommissionen so festgesetzt worden sei, dass er in dem für die Sozialversicherung eigenen Inkasso- und Bezugsverfahren von den mit der Durchführung der AHV beauftragten Ausgleichskasse ohne allzu grossen administrativen Zeitaufwand effizient angewendet werden könne. Ausserdem sei mit Art. 104 Abs. 1 des Bundegesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht; OR; SR 220) formellgesetzlich ein Verzugszins von 5 % festgelegt worden, welche Bestimmung im Verwaltungsrecht bei fehlender Anordnung als allgemeiner Rechtsgrundsatz analog Anwendung finde (Anmerkung hinsichtlich des Verzugszinses im Obligationenrecht: Der Bundesrat wollte den fixen Verzugszins von 5 % beibehalten; siehe Stellungnahme des Bundesrates vom 16. August 2023, BBl 2023 2044, unter: https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2023/2044/de, abgerufen am 15. Juli 2024). Auch der Vergütungszins bei der Rückvergütung von zu viel entrichteten Sozialversicherungsbeiträgen (vgl. Art. 26 ATSG Abs. 1 ATSG i.V.m. Art. 41ter und Art. 42 AHVV) und der Zinssatz bei Nachzahlungen von Leistungen (Art. 7 Abs. 1 ATSV) belaufe sich auf 5 %. Im Konsumkreditrecht sei gar ein deutlich höherer Zinssatz zulässig (vgl. Art. 14 des Bundesgesetzes über den Konsumkredit [KKG; SR 221.214.1] i.V.m. Art. 1 der Verordnung zum Konsumkreditgesetz [VKKG; SR 221.214.11]). Unter diesen Umständen kann die Höhe des Verzugszinssatzes von 5 % in der vorliegenden Angelegenheit nicht als unverhältnismässig bezeichnet werden. Dessen Zweckmässigkeit, namentlich die wirtschaftliche oder politische Sachgerechtigkeit, liegt in der Verantwortung des Bundesrates (vgl. zum Ganzen: Urteil des Bundesgerichts vom 23. Februar 2022, 9C_1/2022, E. 4.1.1 und E. 4.2.2, mit Hinweisen). Folglich ist die Verzugszinsforderung der Beschwerdegegnerin sowohl in ihrem Bestand als auch in ihrer Höhe korrekt. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen. Das vorliegende Verfahren betrifft keine Leistungsstreitigkeit (vgl. Art. 61 lit. fbis ATSG sowie Botschaft zur Änderung des ATSG vom 2. März 2018, BBl 2018 1624 ff.), weshalb es nach kantonalem Recht kostenpflichtig ist (Art.”
“L'Alta Corte ha rilevato che la prima istanza non ha soltanto rinviato a questa giurisprudenza, ma anche al tasso di interesse in caso di restituzione di contributi sociali versati in eccesso, che è anch'esso del 5%, e al credito al consumo il cui tasso di interesse è del 12%. A ciò ha aggiunto che anche nel caso di versamento tardivo di prestazioni (art. 7 cpv. 1 OPGA) il tasso di interesse è del 5%. Per il Tribunale federale, quindi, in queste circostanze il tasso di interesse in questione del 5% per mora non può essere ritenuto arbitrario. La sua opportunità, vale a dire la sua adeguatezza economica o politica, è di competenza del Consiglio federale e non deve essere esaminata dal Tribunale federale (cfr. consid. 4.2.3: “Die Vorinstanz hat nicht nur auf diese Rechtsprechung verwiesen, sondern auch auf den Vergütungszins bei der Rückvergütung von zuviel entrichteten Sozialversicherungsbeiträgen, der ebenfalls 5 % beträgt (vgl. vorangehende E. 2), und auf den im Konsumkreditrecht zulässigen Zinssatz von 12 % (Art. 14 des Bundesgesetzes vom 23. März 2001 über den Konsumkredit [KKG; SR 221.214.1] i.V.m. Art. 1 der Verordnung vom 6. November 2002 zum Konsumkreditgesetz [VKKG; SR 221.214.11]). Hinzu kommt, dass auch bei der Nachzahlung von Leistungen (Art. 7 Abs. 1 ATSV [SR 830.11]) ein Zinssatz von 5 % gilt. Bei diesen Gegebenheiten kann der hier interessierende Verzugszinssatz von 5 % auch beim gegenwärtig sehr niedrigen Zinsniveau weiterhin nicht als willkürlich bezeichnet werden. Dessen Zweckmässigkeit, namentlich die wirtschaftliche oder politische Sachgerechtigkeit, liegt in der Verantwortung des Bundesrates und ist nicht durch das Bundesgericht zu prüfen (BGE 145 V 278 E. 4.1 S. 282 f.; 143 V 208 E. 4.3 S. 212; 141 V 473 E. 8.3 S. 478; Urteil 9C_531/2020 vom 17. Dezember 2020 E. 3.2.2.2, nicht publ. in: BGE 147 V 20).”). Questa giurisprudenza è nuovamente stata confermata nella STF 9C_230/2022 del 30 settembre 2022, consid. 3.2 e nella STF 9C_228/2022 del 30 settembre 2022, consid. 4.2. Sulla scorta di quanto precede, il tasso del 5% deve pertanto essere posto alla base del calcolo degli interessi di mora dovuti dall'insorgente (STCA 30.2019.32-33 del 25 maggio 2020; STCA 30.2019.19 del 6 novembre 2019; STCA 30.”
“Gemäss Art. 26 Abs. 2 ATSG werden die Sozialversicherungen für ihre Leistungen nach Ablauf von 24 Monaten nach der Entstehung des Anspruchs, frühestens aber 12 Monate nach dessen Geltendmachung verzugszinspflichtig, sofern die versicherte Person ihrer Mitwirkungspflicht vollständig nachgekommen ist. Der Zinssatz beträgt 5 % (Art. 7 Abs. 1 ATSV). Folglich hat die Beschwerdegegnerin auf den gemäss diesem Urteil nachzuzahlenden Rentenbetreffnissen jeweils ab Fälligkeit Verzugszinsen in Höhe von 5 % zu bezahlen (BGE 133 V 13; vgl. auch Kieser, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl., Zürich 2020, Rz 48 ff. zu Art. 26 ATSG).”
“Gemäss Art. 26 Abs. 2 ATSG werden die Sozialversicherungen für ihre Leistungen nach Ablauf von 24 Monaten nach der Entstehung des Anspruchs, frühestens aber 12 Monate nach dessen Geltendmachung verzugszinspflichtig, sofern die versicherte Person ihrer Mitwirkungspflicht vollumfänglich nachgekommen ist. Vorliegend ist nicht ersichtlich, dass die Beschwerdeführerin ihre Mitwirkungspflichten verletzt hat. Sodann hat sie ihren am 1. März 2013 entstandenen Rentenanspruch am 25. September 2012 geltend gemacht, womit die Verzugszinspflicht am 1. März 2015 begonnen hat (vgl. auch BGE 133 V 9 E. 3.6). Der Satz für den Verzugszins beträgt derzeit 5% im Jahr (Art. 7 Abs. 1 ATSV [SR 830.11]). Der Beschwerdeführerin sind demnach nach Rechtskraft des vorliegenden Urteils CHF 33'974.19, samt Verzugszinsen von derzeit 5% seit 1. März 2015 auszubezahlen. Auf dem auszugleichenden Rückerstattungsanspruch des Jobcenters im Betrag von CHF 79'555.81 ist demgegenüber kein Verzugszins geschuldet (Art. 26 Abs. 4 Bst. a und b ATSG; Urteil des BGer 9C_313/2020 vom 3. März 2021 E. 6.3).”
OPGA, art. 7 al. 2 — L'intérêt de retard est dû pour les créances de cotisations, y compris si elles sont de faible montant ou viennent d'échoir.
“La continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force qui écarte expressément l’opposition (art. 79, seconde phrase, LP ; ATF 134 III 115 consid. 4.1.2 ; TF 9C_414/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.2.1). c) En vertu de l’art. 26 al. 1, première phrase, LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. A cet effet, l’art. 105a OAMal précise que le taux des intérêts moratoires pour les primes échues selon l’art. 26, al. 1, LPGA s’élève à 5 % par année. Le texte de cette disposition doit être interprété restrictivement, en ce sens que des intérêts moratoires ne peuvent pas être perçus sur des arriérés de participations aux coûts (TF K 40/05 du 12 janvier 2006 consid. 4.2.1). Faute pour le Conseil fédéral d’avoir fait usage, à tout le moins dans le domaine de l’assurance-maladie, de la délégation de compétence de l’art. 26 al. 1, seconde phrase, LPGA, l’intérêt moratoire est également dû, conformément aux modalités prévues à l’art. 7 al. 2 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), pour les créances de cotisations modestes ou échues depuis peu (TFA K 112/05 du 2 février 2006 consid. 5.2 ; TFA K 68/04 du 26 août 2004 consid. 5.3.4, in SVR 2006 KV no 2 p. 3). A noter que l’art. 7 al. 2 OPGA précise que l’intérêt moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné. La perception d’un intérêt moratoire est une obligation imposée expressément à l’autorité par l’art. 26 al. 1 LPGA. Impérative, cette disposition s’applique même lorsque, en raison notamment d’une procédure contentieuse, une longue période s’écoule avant que la situation juridique ne soit définitivement éclaircie. Peu importe à cet égard qu’aucune faute ne puisse être imputée à la personne assurée.”
Citation : OPGA art. 7 ch. 7 Le taux d'intérêt de retard est de 5 % par an. Pour les primes mensuelles échues, la jurisprudenÎ et la pratique applicable (art. 7 al. 2 OPGA en liaison avì art. 90 OAMal) fixent le commencement des intérêts (dies a quo) au jour suivant l'échéanÎ de la prime mensuelle concernée ; la périoÞ d'intérêt court jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'ordonnanÎ de paiement est émise. Cela vaut notamment pour les primes qui doivent, en principe, être payées d'avanÎ et mensuellement.
“2 OAMal (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023) prévoit que lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en temps opportun, l’assureur peut percevoir des frais administratifs dans une mesure appropriée, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré. Il y a faute au sens de cette disposition lorsque l’assuré, par son comportement, oblige la caisse à lui adresser des rappels pour l'exhorter à payer ses cotisations (TF 9C_498/2019 du 19 décembre 2019 consid. 3.3 et la référence citée). Les frais de rappel et de dossier font notamment partie des frais administratifs visés par l’art. 105b al. 2 OAMal (TF 9C_498/2019 loc. cit. ; TF 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.2 ; TFA K 21/04 du 5 juillet 2004 consid. 3). d) Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires (art. 26 al. 1 LPGA), le taux de l’intérêt moratoire étant de 5 % (art. 7 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] et 105a OAMal). Le dies a quo de l'intérêt moratoire est fixé au lendemain de l'échéance de la prime mensuelle concernée – étant ici précisé que les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois – et court jusqu'à la fin du mois durant lequel l'ordre de paiement est donné (art. 7 al. 2 OPGA en relation avec l’art. 90 OMAal). e) Les frais de poursuite suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP ; TFA K 88/05 du 1er septembre 2006 consid. 5) et ne peuvent donc pas faire l’objet de la décision de mainlevée. 4. a) En l’espèce, l’intimée réclame au recourant un montant de 1’372 fr. 35 pour les primes de janvier à mars 2022 (457 fr. 45 x 3). Le recourant ne conteste pas être débiteur de cette somme et ne pas l’avoir acquittée dans les délais. Faute de paiement, les primes sont donc dues. Le recourant considère, en revanche, que la créance de la X.________ devrait être compensée avec les frais d’hospitalisation encourus en février 2020 dont l’intimée n’a pas assumé la couverture – à savoir un montant de 6'091 fr.”
“1 ; TF 9C_742/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1). c) L’art. 105b al. 2 OAMal prévoit que lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en temps opportun, l’assureur peut percevoir des frais administratifs dans une mesure appropriée, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré. Il y a faute au sens de cette disposition lorsque l’assuré, par son comportement, oblige la caisse à lui adresser des rappels pour l'exhorter à payer ses cotisations (TF 9C_498/2019 du 19 décembre 2019 consid. 3.3 et la référence citée). Les frais de rappel et de dossier font notamment partie des frais administratifs visés par l’art. 105b al. 2 OAMal (TF 9C_498/2019 loc. cit. ; TF 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.2 ; TFA K 21/04 du 5 juillet 2004 consid. 3). d) Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires (art. 26 al. 1 LPGA), le taux de l’intérêt moratoire étant de 5 % (art. 7 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] et 105a OAMal). Le dies a quo de l'intérêt moratoire est fixé au lendemain de l'échéance de la prime mensuelle concernée – étant ici précisé que les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois – et court jusqu'à la fin du mois durant lequel l'ordre de paiement est donné (art. 7 al. 2 OPGA en relation avec l’art. 90 OMAal). e) Les frais de poursuite suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP ; TFA K 88/05 du 1c septembre 2006 consid. 5) et ne peuvent donc pas faire l’objet de la décision de mainlevée. 4. a) En l’espèce, l’intimée réclame au recourant un montant de 1’616 fr. 85 pour les primes de juillet à septembre 2020 (538 fr.95 x 3). Le recourant ne conteste pas être débiteur de cette somme et ne pas l’avoir acquittée dans les délais. Faute de paiement, les primes sont donc dues. Le recourant considère, en revanche, que la créance d’A.________ devrait être compensée avec les frais d’hospitalisation encourus en février 2020 dont l’intimée n’a pas assumé la couverture – à savoir un montant de 6'091 fr.”
“1 ; TF 9C_742/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1). c) L’art. 105b al. 2 OAMal prévoit que lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en temps opportun, l’assureur peut percevoir des frais administratifs dans une mesure appropriée, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré. Il y a faute au sens de cette disposition lorsque l’assuré, par son comportement, oblige la caisse à lui adresser des rappels pour l'exhorter à payer ses cotisations (TF 9C_498/2019 du 19 décembre 2019 consid. 3.3 et la référence citée). Les frais de rappel et de dossier font notamment partie des frais administratifs visés par l’art. 105b al. 2 OAMal (TF 9C_498/2019 loc. cit. ; TF 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.2 ; TFA K 21/04 du 5 juillet 2004 consid. 3). d) Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires (art. 26 al. 1 LPGA), le taux de l’intérêt moratoire étant de 5 % (art. 7 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] et 105a OAMal). Le dies a quo de l'intérêt moratoire est fixé au lendemain de l'échéance de la prime mensuelle concernée – étant ici précisé que les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois – et court jusqu'à la fin du mois durant lequel l'ordre de paiement est donné (art. 7 al. 2 OPGA en relation avec l’art. 90 OMAal). e) Les frais de poursuite suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP ; TFA K 88/05 du 1c septembre 2006 consid. 5) et ne peuvent donc pas faire l’objet de la décision de mainlevée. 4. a) En l’espèce, l’intimée réclame au recourant un montant de 1’616 fr. 85 pour les primes d’avril à juin 2020 (538 fr.95 x 3), lequel n’est pas contesté et ne prête pas le flanc à la critique en tant qu’il correspond à la police d’assurance émise par U.________ pour l’année 2020. La poursuite n° [...] se rapporte en outre à deux décomptes de participations aux coûts, l’un de 385 fr.”
OPGA, art. 7 n. 6 Le droit aux intérêts moratoires est réputé avoir été exercé dès le dépôt de la demanÞ. À partir de ce moment, l'assuranÎ sociale dispose en principe d'un délai de douze mois pour effectuer les vérifications nécessaires et statuer sur l'existenÎ du droit.
“Der Satz für den Verzugszins beträgt 5 % im Jahr (Art. 7 Abs. 1 der Verordnung vom 11. September 2002 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSV; SR 830.11]). Der Verzugszins wird monatlich auf dem bis Ende des Vormonats aufgelaufenen Leistungsanspruch berechnet. Die Zinspflicht beginnt am ersten Tag des Monats, in welchem der Anspruch auf Verzugszinsen entstanden ist, und endet am Ende des Monats, in welchem der Zahlungsauftrag erteilt wird (Art. 7 Abs. 2 ATSV). Der Anspruch ist dann geltend gemacht worden, wenn die Anmeldung erfolgt ist (vgl. BBl 1999 4580). Ab diesem Zeitpunkt sollen der Sozialversicherung jedenfalls zwölf Monate zur Verfügung stehen, um die erforderlichen Abklärungen vorzunehmen und über das Bestehen des Anspruchs zu entscheiden (Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4. Auflage, Zürich 2020, Art. 26 Rz. 55).”
“Der Satz für den Verzugszins beträgt 5 % im Jahr (Art. 7 Abs. 1 der Verordnung vom 11. September 2002 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSV; SR 830.11]). Der Verzugszins wird monatlich auf dem bis Ende des Vormonats aufgelaufenen Leistungsanspruch berechnet. Die Zinspflicht beginnt am ersten Tag des Monats, in welchem der Anspruch auf Verzugszinsen entstanden ist, und endet am Ende des Monats, in welchem der Zahlungsauftrag erteilt wird (Art. 7 Abs. 2 ATSV). Der Anspruch ist dann geltend gemacht worden, wenn die Anmeldung erfolgt ist (vgl. BBl 1999 4580). Ab diesem Zeitpunkt sollen der Sozialversicherung jedenfalls zwölf Monate zur Verfügung stehen, um die erforderlichen Abklärungen vorzunehmen und über das Bestehen des Anspruchs zu entscheiden (Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4. Auflage, Zürich 2020, Art. 26 Rz. 55).”
Citation: OPGA art. 7 n. 5 En pratique, des périodes d'intérêts moratoires distinctes peuvent s'appliquer à différents montants partiels (p. ex. selon la date de mise en recouvrement ou du paiement partiel).
“In seiner Einsprache vom 4. August 2020 monierte der Beschwerdeführer bezüglich den Reisekosten einzig, der Betrag von CHF 440.- sei nicht ausbezahlt worden. Die Suva entschuldigte sich hierfür am 5. August 2020 (Suva-Akten Nr. 336) und gab an, die Überweisung erfolge noch am gleichen Tag. Der von Suva ausbezahlte Betrag von CHF 1'870.- entspricht exakt dem Betrag, den der Beschwerdeführer für die Jahre 2003–2018 geltend gemacht hatte. Soweit ersichtlich, machte er diese Kosten zum ersten Mal in seiner Eingabe vom 14. Dezember 2018 (Suva-Akten, Nr. 221–224), eingetroffen bei der Suva am 17. Dezember 2018, geltend. Beim Ersatz der Reisekosten handelt es sich zwar gemäss Art. 15 ATSG um eine Sachleistung. Jedoch bezieht sich die Verzugszinspflicht gemäss Art. 26 Abs. 2 ATSG, wie gesehen, auf alle Geldforderungen, unbesehen von der Unterscheidung zwischen Geld- und Sachleistung. Die Suva wird hierfür frühestens 12 Monate nach Geltendmachung dieser Kosten verzugszinspflichtig. Entsprechend der Regelung von Art. 7 Abs. 2 ATSV besteht damit ein Anspruch auf Verzugszinsen auf einem Betrag von CHF 1'870.- für die Zeit vom 1. Dezember 2019 bis zum 30. Juni 2020 und auf einem Betrag von CHF 440.- für den Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis 31. August”
art. 7 al. 1 OPGA fixe le taux d'intérêt moratoire à 5 % par an. La jurisprudenÎ rattache ce taux aux règles de commencement et de calcul de l'art. 26 LPGA : les intérêts moratoires sont dus après l'écoulement de 24 mois à compter de la naissanÎ de la créanÎ, mais au plus tôt 12 mois après sa réclamation, pour autant que la personne assurée ait satisfait à ses obligations de collaboration. Les intérêts sont calculés par mois ; ils sont dus à partir du premier jour du mois au cours duquel le droit aux intérêts de retard est né et courent jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'ordonnanÎ de paiement est émise. Ainsi, les intérêts moratoires peuvent en pratique être pertinents rétroactivement jusqu'à 24 mois, si les conditions sont remplies.
“considérant 4 ci-dessus), la suppression de la prise en compte d’un revenu hypothétique de l’époux de la recourante au 1er octobre 2022. d) Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que l’intimée était fondée à prendre en compte un revenu hypothétique de 26'171 fr. – dont le montant, vérifié d’office, n’est au demeurant pas contesté en tant que tel – dans le calcul des prestations complémentaires en faveur de la recourante, ce qui exclut le droit à des PC AVS/AI du 1er décembre 2021 au 30 septembre 2022. 6. La recourante conclut à l’octroi d’intérêts moratoires. a) Aux termes de l’art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de vingt-quatre mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe. Le taux de l’intérêt moratoire est de 5 % par an. L’intérêt moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu jusqu’à la fin du mois précédent (art. 7 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]). Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné (art. 7 al. 2 OPGA). b) Comme on l’a relevé plus haut (cf. considérant 5c/bb ci-dessus), le moment à partir duquel il convient de supprimer le revenu hypothétique de B.C.________ dans le calcul des prestations complémentaires dues à son épouse remonte au 1er octobre 2022. C’est donc à compter de cette date que court le délai de vingt-quatre mois. Il en résulte, en l’espèce, qu’aucun intérêt n’est exigible de l’intimée sur l’arriéré de prestations éventuel à calculer en faveur de la recourante conformément à ce qui précède. 7. En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision sur opposition litigieuse du 12 mai 2023 réformée, en ce sens que le revenu hypothétique de B.C.________ est supprimé à compter du 1er octobre 2022.”
“Gemäss Art. 26 Abs. 2 ATSG werden die Sozialversicherungen für ihre Leistungen nach Ablauf von 24 Monaten nach der Entstehung des Anspruchs, frühestens aber 12 Monate nach dessen Geltendmachung verzugszinspflichtig, sofern die versicherte Person ihrer Mitwirkungspflicht vollumfänglich nachgekommen ist. Vorliegend ist nicht ersichtlich, dass die Beschwerdeführerin ihre Mitwirkungspflichten verletzt hat. Sodann hat sie ihren am 1. März 2013 entstandenen Rentenanspruch am 25. September 2012 geltend gemacht, womit die Verzugszinspflicht am 1. März 2015 begonnen hat (vgl. auch BGE 133 V 9 E. 3.6). Der Satz für den Verzugszins beträgt derzeit 5% im Jahr (Art. 7 Abs. 1 ATSV [SR 830.11]). Der Beschwerdeführerin sind demnach nach Rechtskraft des vorliegenden Urteils CHF 33'974.19, samt Verzugszinsen von derzeit 5% seit 1. März 2015 auszubezahlen. Auf dem auszugleichenden Rückerstattungsanspruch des Jobcenters im Betrag von CHF 79'555.81 ist demgegenüber kein Verzugszins geschuldet (Art. 26 Abs. 4 Bst. a und b ATSG; Urteil des BGer 9C_313/2020 vom 3. März 2021 E. 6.3).”
“Il résulte de ce qui précède que la recourante a droit à une rente d'invalidité LAA de 13 % - le taux d'invalidité de 12,5 % devant être arrondi au pour-cent supérieur (ATF 130 V 121 consid. 3.2) - dès le 21 octobre 2004, avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 21 octobre 2006 (art. 26 LPGA et art. 7 al. 1 OPGA [RS 830.11]).”
“Aux termes de l’art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de vingt-quatre mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe. Le taux de l’intérêt moratoire est de 5 % par an. L’intérêt moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu jusqu’à la fin du mois précédent (art. 7 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11]). Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné (art. 7 al. 2 OPGA).”
art. 7 al. 1 OPGA fixe un taux d'intérêt moratoire de 5 % par an. Ce taux est, dans la pratique administrative, utilisé comme taux de référenÎ technique ou général et est fixé, pour les procédures de recouvrement des assurances sociales concernées, de manière à pouvoir être appliqué sans surcharge administrative disproportionnée. Cette fixation correspond à l'art. 104 al. 1 CO ; à la lumière de ce contexte et compte tenu des taux maximums admissibles plus élevés mentionnés dans les sources en matière de crédit à la consommation, le taux de 5 % ne saurait être contesté comme illégal ou manifestement disproportionné, même si le niveau des taux pratiqués sur le marché peut être inférieur.
“73 AHVG) und den Fachkommissionen so festgesetzt worden sei, dass er in dem für die Sozialversicherung eigenen Inkasso- und Bezugsverfahren von den mit der Durchführung der AHV beauftragten Ausgleichskasse ohne allzu grossen administrativen Zeitaufwand effizient angewendet werden könne. Ausserdem sei mit Art. 104 Abs. 1 des Bundegesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht; OR; SR 220) formellgesetzlich ein Verzugszins von 5 % festgelegt worden, welche Bestimmung im Verwaltungsrecht bei fehlender Anordnung als allgemeiner Rechtsgrundsatz analog Anwendung finde (Anmerkung hinsichtlich des Verzugszinses im Obligationenrecht: Der Bundesrat wollte den fixen Verzugszins von 5 % beibehalten; siehe Stellungnahme des Bundesrates vom 16. August 2023, BBl 2023 2044, unter: https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2023/2044/de, abgerufen am 15. Juli 2024). Auch der Vergütungszins bei der Rückvergütung von zu viel entrichteten Sozialversicherungsbeiträgen (vgl. Art. 26 ATSG Abs. 1 ATSG i.V.m. Art. 41ter und Art. 42 AHVV) und der Zinssatz bei Nachzahlungen von Leistungen (Art. 7 Abs. 1 ATSV) belaufe sich auf 5 %. Im Konsumkreditrecht sei gar ein deutlich höherer Zinssatz zulässig (vgl. Art. 14 des Bundesgesetzes über den Konsumkredit [KKG; SR 221.214.1] i.V.m. Art. 1 der Verordnung zum Konsumkreditgesetz [VKKG; SR 221.214.11]). Unter diesen Umständen kann die Höhe des Verzugszinssatzes von 5 % in der vorliegenden Angelegenheit nicht als unverhältnismässig bezeichnet werden. Dessen Zweckmässigkeit, namentlich die wirtschaftliche oder politische Sachgerechtigkeit, liegt in der Verantwortung des Bundesrates (vgl. zum Ganzen: Urteil des Bundesgerichts vom 23. Februar 2022, 9C_1/2022, E. 4.1.1 und E. 4.2.2, mit Hinweisen). Folglich ist die Verzugszinsforderung der Beschwerdegegnerin sowohl in ihrem Bestand als auch in ihrer Höhe korrekt. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen. Das vorliegende Verfahren betrifft keine Leistungsstreitigkeit (vgl. Art. 61 lit. fbis ATSG sowie Botschaft zur Änderung des ATSG vom 2. März 2018, BBl 2018 1624 ff.), weshalb es nach kantonalem Recht kostenpflichtig ist (Art.”
“Aus dem allgemeinen Rechtsgrundsatz ergibt sich die Zulässigkeit und die Höhe der Zinspflicht. Dieser Zinssatz ist weit entfernt vom zulässigen Höchstzinssatz gemäss Konsumkreditrecht von 11 % bzw. 13 % zur Zeit des Einspracheentscheides (vgl. Art. 14 i.V.m. Art. 9 Abs. 2 lit. b des Bundesgesetzes vom 23. März 2001 über den Konsumkredit [SR: 221.214.1] i.V.m. Art. 1 Abs. 2 f. der Verordnung vom 6. November 2002 zum Konsumkreditgesetz [VKKG; SR 221.214.11] und i.V.m. Art. 1 der Verordnung des EJPD über den Höchstzinssatz für Konsumkredite [Änderung vom 30. März 2023; SR 221.214.111] in der ab 1. Mai 2023 in Kraft gestandenen und hier anwendbaren Fassung). Auch bestimmt Art. 7 Abs. 1 der Verordnung vom 11. September 2002 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV; SR 830.11) – wenngleich in Bezug auf ausstehende Leistungen – einen allgemeinen Zinssatz von 5 %. Wenn somit der Zinssatz nach Art. 105a KVV ebenfalls 5 % beträgt, so kann dies im Lichte von Art. 104 Abs. 1 OR und Art. 7 Abs. 1 ATSV nicht als gesetzeswidrig oder unverhältnismässig betrachtet werden. Daran ändert auch nichts, dass das effektive Zinsniveau in der Schweiz seit Jahren erheblich tiefer ist, handelt es sich beim Zins nach Art. 105a KVV doch um einen "technischen" Zinssatz, der mit einem Marktzins nicht ohne weiteres zu vergleichen ist. Der in Rechnung gestellte Zinssatz von 5 % ist folglich nicht zu beanstanden.”
RéférenÎ : OPGA art. 7 ch. 2 Si une prestation rétroactive n'est versée au bénéficiaire que partiellement (en raison d'une compensation par des tiers ou de demandes de remboursement), les intérêts moratoires ne sont dus que sur la fraction effectivement payée au bénéficiaire. Les intérêts sont calculés, au moment du paiement rétroactif, sur la totalité de la prestation, puis répartis au prorata entre les versements partiels pour lesquels des intérêts de retard sont dus. En présenÎ de plusieurs périodes, il convient de distinguer par périoÞ, puisque la compensation partielle affecte les soldes par périoÞ et, par conséquent, les intérêts moratoires respectifs.
“Au chiffre 10508, il est ainsi précisé que les intérêts moratoires ne sont pas dus si la personne concernée n’a subi aucun dommage du fait que les prestations en souffrance lui ont été attribuées par d’autres prestataires. Tel est le cas si : - un tiers (employeur, aide sociale publique ou privée, assureur RC) a effectué des avances moyennant cession des prestations accordées rétroactivement (art. 22 al. 2 LPGA, art. 85bis RAI); - d’autres assurances sociales (Amal, AA, AM, AC) ont consenti des avances; des organes d’exécution de l’AVS/AI ou des PC ont consenti des avances. Le chiffre 10509 ajoute que si le versement rétroactif n’est que partiellement compensé au sens du chiffre 10508, les intérêts moratoires sont dus uniquement sur la part versée à l’ayant droit. […]. Dès lors, il n’existe aucun droit aux intérêts moratoires pour la part de la rente due qui est compensée avec la créance en restitution. Ils seront calculés au moment du paiement sur la prestation entière et versés en proportion de la part de prestation sur laquelle les intérêts sont dus par rapport à l’intégralité de la prestation (voir également art. 7 al. 3 OPGA). 4.2. En l’espèce, dans sa première décision portant formellement sur la période de septembre 2007 à juillet 2010, l’Office de l’assurance-invalidité a omis de comptabiliser des intérêts moratoires sur les rentes octroyées à titre rétroactif, au motif que celles-ci étaient compensées par des créances relatives à des indemnités journalières versées en trop et avec des prestations d’aide sociale versées à titre d’avances. Dans la mesure où cette compensation ne portait pas sur l’intégralité des arriérés de rente, cette façon de procéder n’est pas conforme aux principes rappelés ci-dessus. De plus, il a été vu ci-dessus (consid. 2.3) que le montant de CHF 3'462.40 d’indemnités journalières à restituer par le recourant peut certes être compensé avec des rentes d’invalidité octroyées à titre rétroactif, mais que cette compensation ne peut pas intervenir de façon globale sur les arriérés de rente dus pour la période de septembre 2007 à juillet 2010. Or, la distinction à opérer entre les différentes périodes pour lesquelles une compensation partielle peut être effectuée aura logiquement un effet sur le solde des arriérés de rente dus au recourant pour chaque période et sur les intérêts moratoires dus sur ces soldes.”
“Au chiffre 10508, il est ainsi précisé que les intérêts moratoires ne sont pas dus si la personne concernée n’a subi aucun dommage du fait que les prestations en souffrance lui ont été attribuées par d’autres prestataires. Tel est le cas si : - un tiers (employeur, aide sociale publique ou privée, assureur RC) a effectué des avances moyennant cession des prestations accordées rétroactivement (art. 22 al. 2 LPGA, art. 85bis RAI); - d’autres assurances sociales (Amal, AA, AM, AC) ont consenti des avances; des organes d’exécution de l’AVS/AI ou des PC ont consenti des avances. Le chiffre 10509 ajoute que si le versement rétroactif n’est que partiellement compensé au sens du chiffre 10508, les intérêts moratoires sont dus uniquement sur la part versée à l’ayant droit. […]. Dès lors, il n’existe aucun droit aux intérêts moratoires pour la part de la rente due qui est compensée avec la créance en restitution. Ils seront calculés au moment du paiement sur la prestation entière et versés en proportion de la part de prestation sur laquelle les intérêts sont dus par rapport à l’intégralité de la prestation (voir également art. 7 al. 3 OPGA). 4.2. En l’espèce, dans sa première décision portant formellement sur la période de septembre 2007 à juillet 2010, l’Office de l’assurance-invalidité a omis de comptabiliser des intérêts moratoires sur les rentes octroyées à titre rétroactif, au motif que celles-ci étaient compensées par des créances relatives à des indemnités journalières versées en trop et avec des prestations d’aide sociale versées à titre d’avances. Dans la mesure où cette compensation ne portait pas sur l’intégralité des arriérés de rente, cette façon de procéder n’est pas conforme aux principes rappelés ci-dessus. De plus, il a été vu ci-dessus (consid. 2.3) que le montant de CHF 3'462.40 d’indemnités journalières à restituer par le recourant peut certes être compensé avec des rentes d’invalidité octroyées à titre rétroactif, mais que cette compensation ne peut pas intervenir de façon globale sur les arriérés de rente dus pour la période de septembre 2007 à juillet 2010. Or, la distinction à opérer entre les différentes périodes pour lesquelles une compensation partielle peut être effectuée aura logiquement un effet sur le solde des arriérés de rente dus au recourant pour chaque période et sur les intérêts moratoires dus sur ces soldes.”
OPGA art. 7 n. 1 Pour les éléments de la rente échus plus de 24 mois avant le nouveau calcul, un intérêt moratoire de 5 % doit être fixé et versé d'offiÎ.
“Für Rentenbetreffnisse, die mehr als 24 Monate vor Neuberechnung angefallen sind, schuldet die Vorinstanz dem Beschwerdeführer einen Verzugszins zu 5 % (Art. 26 Abs. 2 ATSG, Art. 7 ATSV). Sie hat diesen von Amtes wegen festzusetzen und auszuzahlen.”
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