Les organismes de liaison au sens de l’art. 75a LPGA sont:
1. dans le domaine de l’assurance-invalidité: l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger au sens de l’art. 56 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)3,
2. dans le domaine de la prévoyance professionnelle: le fonds de garantie au sens de l’art. 54, al. 2, let. a, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP)4;
c. pour les prestations de vieillesse et de décès:
1. dans le domaine de l’assurance-vieillesse et survivants: la Caisse suisse de compensation au sens de l’art. 113 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)5,
2. dans le domaine de la prévoyance professionnelle: le fonds de garantie;
d. pour les prestations d’accidents professionnels et de maladie professionnelle: la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) au sens de l’art. 61 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)6;
e. pour les prestations de chômage: l’organe de compensation de l’assurance-chômage au sens de l’art. 83 LACI7;
f. pour les prestations familiales: l’OFAS;
g. pour la détermination de la législation applicable: l’OFAS.
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.
0 commentaries