L’assistance administrative fait l’objet d’une indemnisation si:
sur demande de l’assureur, des données sont fournies sous une forme qui occasionne un volume de travail particulier, et que
la législation d’une assurance sociale le prévoit expressément.
Dans les cas visés à l’art. 32, al. 3, LPGA, l’organisme auquel il est demandé de communiquer des données peut prélever un émolument si la communication des données entraîne un volume de travail particulier ou que les demandes revêtent un caractère systématique.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.