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Commentaires: Art. 7f | Omnilex
Law
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Art. 7f
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Art. 7f
830.11
OPGA
Federal Council Ordinance
1 janv. 2003
Source originale
L’OFAS perçoit un émolument de 700 francs pour l’examen d’une demande d’autorisation.
Pour le reste, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments
1
sont applicables.
Footnotes
RS
172.041.1
↩
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