832.112.4ORPMFederal Council Ordinance1 janv. 2026Source originale
Lorsque des assurés transfèrent leur domicile d’un canton dans un autre, leur droit aux réductions des primes existe pour toute la durée de l’année civile selon le droit du canton dans lequel ils avaient leur domicile au 1erjanvier. Ce canton opère la réduction des primes.
L’al. 1 s’applique par analogie aux assurés mentionnés à l’art. 65a , let. a et b, LAMal, dont le point d’attache avec un canton donné est transféré vers un autre canton.
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