L’allocation revenant à une personne à l’étranger est fixée en francs suisses.
L’allocation est payée dans la monnaie de l’État de résidence de l’ayant droit. L’art. 20, al. 2, de l’ordonnance du 26 mai 1961 concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative1s’applique par analogie à la conversion de l’allocation en monnaie étrangère.