(art. 18 et 19 LAPG)
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 756). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 756). ↩
RS 831.10 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4697). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4697). ↩
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OAPG art. 35 n. 2 Si l'employeur verse l'indemnité de maternité ou la compense par le salaire, il doit l'indiquer dans le décompte adressé à la caisse de compensation en tant qu'élément salarial. La caisse de compensation crédite alors simultanément les cotisations patronales dues à ce titre ou les impute au compte de l'employeur.
“1bis 1re phrase). Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure (al. 2 1re phrase). Selon l'art. 34 al. 1 de l'ordonnance sur les allocations pour perte de gain du 24 novembre 2004 (OAPG - RS 834.11), la caisse de compensation compétente pour le dépôt de la demande et pour la fixation et le paiement des allocations est : pour les mères astreintes au paiement de cotisations AVS, la caisse qui a perçu les cotisations au moment de l’accouchement (let. a). L'art. 19 al. 2 et 3 OAPG s’applique par analogie (al. 2). Selon l'art. 19 al. 3 OAPG, pour le dépôt de la demande, les personnes salariées doivent agir par l’intermédiaire de leur employeur. Selon l'art. 34a al. 1 OAPG, pour les mères et les autres parents qui exerçaient une activité salariée au moment de la naissance de l’enfant, l’employeur atteste sur le formulaire de demande le montant du salaire déterminant pour le calcul de l’allocation, le montant du salaire versé durant la période d’indemnisation et la durée d’occupation. Selon l'art. 35 OAPG, l’allocation de maternité est payée mensuellement à terme échu (al. 2 1re phrase). La compensation au sens de l’art. 19 al. 2 LPGA ou de l’art. 20 al. 2 LAVS est réservée (al. 4). Selon l'art. 37 OAPG, s’il verse l’allocation à l’ayant droit ou compense celle-ci par le salaire, l’employeur doit l’inclure dans le décompte destiné à la caisse de compensation compétente, comme s’il s’agissait d’un élément du salaire déterminant au sens de l’AVS (al. 1). La caisse de compensation lui bonifie, en même temps que l’allocation, les cotisations patronales afférentes à celle-ci dues à l’AVS, à l’assurance-invalidité, au régime des allocations pour perte de gain (APG) et à l’assurance-chômage ou porte ces cotisations à son crédit (al. 2). Elle déduit des allocations directement versées par elle à une personne salariée ou à un employeur non tenu de payer des cotisations les cotisations dues à l’AVS, à l’assurance-invalidité, au régime des APG et à l’assurance-chômage. Elle inscrit au compte individuel de la personne assurée le montant de l’allocation soumis à cotisation comme revenu de l’activité lucrative (al.”
Le paiement mensuel à terme échu de l'indemnité de maternité en vertu de l'art. 35 al. 2 OAPG n'entraîne pas l'ouverture d'un délai de prescription distinct pour chaque versement partiel ; le délai de prescription peut en revanche commencer de manière uniforme à la fin de la périoÞ d'indemnisation (cf. LGVE 2023 III Nr. 4).
“4 EOV: Sind eine Person oder ihre Angehörigen auf die Auszahlung der Entschädigung in kürzeren Abständen angewiesen, so sind die Anmeldeformulare während des ganzen Dienstes alle zehn Tage abzugeben. In diesem Fall ist die Entschädigung jeweils nach zehn Soldtagen auszurichten, unabhängig davon, ob es sich um kürzere oder längere Dienstleistungen handelt (WEO Rz. 6021). Folgte man der Argumentation der Beschwerdegegnerin, würde demnach bei Dienstleistenden, die für die Bestreitung des Lebensunterhalts die Entschädigung in kürzeren Abständen benötigen, die Verjährung für einzelne Entschädigungsansprüche fortlaufend gestaffelt nach jeweils zehn Tagen einsetzen. Das kann nicht richtig sein. Und es scheint umso weniger einsichtig, als der Verjährungsbeginn damit von einer äusseren Zufälligkeit, den Mitteln des Dienstpflichtigen, abhinge. Hinzu kommt, dass etwa auch bei Mutterschaft die Verjährung erst mit dem "Ablauf der Entschädigungsdauer nach Art. 16d", d.h. nach dem 98. Tag nach dem Beginn des Anspruchs, einsetzt (Art. 20 Abs. 1 lit. b EOG). Dabei wird auch die Mutterschaftsentschädigung monatlich (nachschüssig) ausbezahlt (Art. 35 Abs. 2 EOV). Gleich wie beim "Dienst" tritt die Fälligkeit der einzelnen Zahlungen mithin gestaffelt ein; für die Verjährung wird gleichwohl ein einzelner Zeitpunkt, das Ende der 98-tägigen Entschädigungsdauer, festgelegt (vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-3929/2020 vom 14.12.2022 E. 5.2.2). 4.3.6. Als aufschlussreich erweist sich im Übrigen die Tatsache, dass Art. 20 Abs. 1 EOG ausdrücklich eine Abweichung von Art. 24 Abs. 1 ATSG vorsieht. Bei ausstehenden Leistungen erlischt der Anspruch gemäss Art. 24 Abs. 1 ATSG fünf Jahre nach dem Ende des Monats, für welchen die Leistung geschuldet war. Es geht dabei um die Verwirkung einzelner fälliger Betreffnisse, nicht um diejenige des Leistungsstammrechts (Kieser, ATSG-Komm., 4. Aufl. 2020, Art. 24 ATSG N 22). Der Fälligkeitstermin als fristauslösendes Ereignis bezieht sich auf denjenigen Zeitpunkt, in welchem die Auszahlung der Geldleistungen zu erfolgen hat bzw. hätte erfolgen müssen (Kieser, a.a.O., Art. 24 ATSG N 29; Dolf, Basler Komm.”