(art. 19 LAPG)
1 commentary
Citation : OAPG art. 21 ch. 1 Pour les employeurs ayant leur siège à l'étranger, le versement ou le droit à la prestation n'est possible que dans la mesure où l'employeur verse effectivement une rémunération (salaire/traitement) à la personne ayant droit pendant la durée de la prestation. Il n'est pas nécessaire que le paiement intervienne pendant toute la durée du droit.
“Selon le chiffre 1007 de la circulaire sur les allocations de maternité et à l'autre parent (CAMaAP), dans son état au 1er janvier 2024 ici applicable, établie par l'OFAS, l’employeur de l’ayant droit ne peut exercer le droit que s’il lui verse un traitement ou un salaire pendant la durée du droit à l’allocation. Ceux-ci doivent correspondre au moins au montant qui revient à l’ayant droit au titre de l’allocation (dans ce sens également : Stéphanie PERRENOUD, La protection de la maternité, 2015, p. 1188-1189). Il n’est toutefois pas nécessaire que l’employeur verse le traitement ou le salaire pendant toute la durée du droit à l’allocation. Selon le chiffre 1143 CAMaAP, pour la fixation et le montant, les chiffres 6001 à 6046 des directives concernant le régime des allocations pour perte de gain (DAPG), dans leur état ici au 1er janvier 2024, établies par l'OFAS, sont applicables par analogie. Selon le chiffre 6028 DAPG, l’allocation est payée à l’employeur ou peut faire l’objet d’une compensation entre l’employeur et la caisse dans la mesure où ce dernier verse à la personne qui fait du service un traitement ou un salaire pendant le service. Ceci est également valable pour les employeurs ayant leur siège à l’étranger (art. 19 al. 2 LPGA et 21 al. 2 OAPG). L'art. 21 al. 2 OAPG dispose en effet que l’art. 19 al. 2 LPGA s’applique également si la période de service se déroule partiellement ou entièrement en dehors des heures de travail de la personne salariée ou si son employeur a son siège à l’étranger. 3.3 La loi genevoise instituant une assurance en cas de maternité et d’adoption du 21 avril 2005 (LAMat - RS J 5 07) a pour but de compléter les prestations prévues par la loi fédérale et de verser : une allocation pour perte de gain en cas de maternité (allocation de maternité ; art. 1 let. a). Selon l'art. 2 LAMat, dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions expresses, les dispositions pertinentes de la loi fédérale, notamment ses articles 16b et suivants, ainsi que ses articles 16t et suivants, sont applicables par analogie. Selon l'art. 3 al. 1 LAMat, sont assujetties à cette loi et tenues de verser des cotisations pour assurer le financement de l’assurance en cas de maternité et d'adoption : les personnes salariées obligatoirement assurées selon la LAVS, qui travaillent dans le canton de Genève au service d'un employeur assujetti à la loi selon la lettre d du présent alinéa (let.”
“Selon le chiffre 1007 de la circulaire sur les allocations de maternité et à l'autre parent (CAMaAP), dans son état au 1er janvier 2024 ici applicable, établie par l'OFAS, l’employeur de l’ayant droit ne peut exercer le droit que s’il lui verse un traitement ou un salaire pendant la durée du droit à l’allocation. Ceux-ci doivent correspondre au moins au montant qui revient à l’ayant droit au titre de l’allocation (dans ce sens également : Stéphanie PERRENOUD, La protection de la maternité, 2015, p. 1188-1189). Il n’est toutefois pas nécessaire que l’employeur verse le traitement ou le salaire pendant toute la durée du droit à l’allocation. Selon le chiffre 1143 CAMaAP, pour la fixation et le montant, les chiffres 6001 à 6046 des directives concernant le régime des allocations pour perte de gain (DAPG), dans leur état ici au 1er janvier 2024, établies par l'OFAS, sont applicables par analogie. Selon le chiffre 6028 DAPG, l’allocation est payée à l’employeur ou peut faire l’objet d’une compensation entre l’employeur et la caisse dans la mesure où ce dernier verse à la personne qui fait du service un traitement ou un salaire pendant le service. Ceci est également valable pour les employeurs ayant leur siège à l’étranger (art. 19 al. 2 LPGA et 21 al. 2 OAPG). L'art. 21 al. 2 OAPG dispose en effet que l’art. 19 al. 2 LPGA s’applique également si la période de service se déroule partiellement ou entièrement en dehors des heures de travail de la personne salariée ou si son employeur a son siège à l’étranger. 3.3 La loi genevoise instituant une assurance en cas de maternité et d’adoption du 21 avril 2005 (LAMat - RS J 5 07) a pour but de compléter les prestations prévues par la loi fédérale et de verser : une allocation pour perte de gain en cas de maternité (allocation de maternité ; art. 1 let. a). Selon l'art. 2 LAMat, dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions expresses, les dispositions pertinentes de la loi fédérale, notamment ses articles 16b et suivants, ainsi que ses articles 16t et suivants, sont applicables par analogie. Selon l'art. 3 al. 1 LAMat, sont assujetties à cette loi et tenues de verser des cotisations pour assurer le financement de l’assurance en cas de maternité et d'adoption : les personnes salariées obligatoirement assurées selon la LAVS, qui travaillent dans le canton de Genève au service d'un employeur assujetti à la loi selon la lettre d du présent alinéa (let.”
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