(art. 16b, al. 1, let. b, et 16i , al.1, let. c, LAPG)
Pour la détermination de la durée minimale fixée à l’art. 16b , al.1, let. b, ou 16i , al. 1, let. c, LAPG, sont aussi prises en compte les périodes pendant lesquelles la personne ayant droit à l’allocation effectuait un service au sens de l’art. 1a LAPG.