(art. 16n LAPG)
La belle-mère ou le beau-père a droit à l’allocation selon l’art. 16n , al. 1 et 2, LAPG:
- si elle ou il fait ménage commun avec l’autre parent, qui a l’autorité parentale et la garde de l’enfant, et contribue de façon appropriée à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et
- si un des parents renonce complètement à son droit, pour autant qu’un lien de filiation existe envers les deux parents.