(art. 16n LAPG)1
Le droit à l’allocation de la mère ou de l’autre parent en incapacité de travail est régi par l’art. 16n , al. 1 et 2, LAPG lorsque la prise en charge de l’enfant requiert sa présence et:2
- qu’elle ou il a perçu, jusqu’au début du droit à l’allocation, des indemnités journalières de l’assurance-invalidité ou une allocation pour perte de gain en cas de maladie ou d’accident d’une assurance sociale ou privée, ou
- qu’au début du droit à l’allocation, elle ou il était partie à un rapport de travail encore valable et avait précédemment épuisé son droit au salaire.