(art. 16t , al. 1, let. b, LAPG)
Pour la détermination de la durée minimale fixée à l’art. 16t , al.1, let. b, LAPG, sont aussi prises en compte les périodes pendant lesquelles la personne ayant droit à l’allocation:
- effectuait un service au sens de l’art. 1a LAPG, ou
- a perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage, de l’assurance-invalidité ou d’une assurance sociale ou privée pour la perte de gain en cas de maladie ou d’accident.