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Commentaires: Art. 35s | Omnilex
Law
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Art. 35s
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Art. 35s
834.11
OAPG
Federal Council Ordinance
1 juil. 2005
Source originale
(art. 17 à 19 LAPG)
L’allocation est versée en une seule fois, lorsque le droit à l’allocation a pris fin conformément à l’art. 16
u
, al. 3, LAPG
1
.
La compensation au sens de l’art. 19, al. 2, LPGA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS est réservée.
L’allocation est versée sur un compte bancaire ou postal.
Constituent des preuves du paiement les justificatifs internes des caisses, l’attestation d’exécution de Postfinance ou l’avis de débit de la banque.
L’art. 22 s’applique par analogie à la fixation et au paiement de l’allocation des personnes à l’étranger.
Footnotes
RS
831.10
↩
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