Sur la base de la demande et des données figurant sur la liste des produits phytosanitaires de l’État membre de l’UE, le service d’homologation examine si les conditions fixées à l’art. 47, al. 1, sont remplies.
Si ces conditions sont remplies, il impartit au titulaire de l’homologation du produit de référence un délai de 60 jours pour établir de manière plausible:
que le produit de référence est protégé par un brevet et que le produit phytosanitaire homologué dans un État membre de l’UE est en circulation à l’étranger sans le consentement du titulaire du brevet au sens de l’art. 27b LAgr;
s’il existe une protection des rapports pour le produit de référence, que le produit phytosanitaire homologué dans un État membre de l’UE est mis en circulation sans le consentement d’un des représentants ou fournisseurs à l’étranger du titulaire de l’homologation.
Il octroie l’homologation:
si le titulaire de l’homologation du produit de référence n’a pas utilisé le délai prévu à l’al. 2, ou
s’il n’a pas pu établir de manière plausible les points mentionnés à l’al. 2.
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