La liste des produits phytosanitaires homologués selon l’art. 49 doit contenir notamment les données suivantes:
- la mention de l’État membre de l’UE dans lequel le produit phytosanitaire est homologué;
- le nom commercial sous lequel le produit phytosanitaire homologué dans l’État membre de l’UE concerné peut être mis en circulation;
- le nom du titulaire de l’homologation dans l’État membre de l’UE concerné;
- les données sur les utilisations admises du produit phytosanitaire et sur les conditions et restrictions liées à ces utilisations;
- les prescriptions relatives au stockage et à l’élimination;
- la désignation de tous les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes contenus dans le produit phytosanitaire ainsi que leur teneur, exprimée en unités métriques;
- le type de préparation;
- le numéro fédéral d’homologation du produit phytosanitaire;
- le cas échéant, le numéro d’homologation attribué dans l’État membre de l’UE concerné.