Quiconque importe un produit phytosanitaire homologué selon l’art. 49 est tenu de le communiquer à l’organe de réception des notifications des produits chimiques dans un délai de trois mois après la première mise en circulation.
Le contenu et la forme de la communication sont définis aux art. 49 et 51 OChim1.
Toute modification des données mentionnées à l’art. 49 OChim doit être communiquée à l’organe de réception des notifications des produits chimiques dans un délai de trois mois.
L’obligation de communiquer ne concerne pas les produits phytosanitaires importés destinés à l’usage privé.