(art. 20)
Conditions applicables à l’homologation d’un produit phytosanitaire destiné à une utilisation non professionnelle
Un produit phytosanitaire est homologué pour une utilisation non professionnelle si, en plus des exigences visées à l’art. 10, il satisfait aux conditions suivantes:
- il ne contient pas de substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution;
- il ne contient pas de substance active à effet systémique s’il sert à détruire des végétaux ou parties de végétaux indésirables ou à influencer la croissance indésirable de végétaux;
- il n’est pas classifié ou à classifier dans l’une des classes suivantes conformément à l’annexe I, parties 2 à 5, du règlement (CE) no1272/20081:
– cancérogénicité de catégorie 1A, 1B ou 2,
– mutagénicité de catégorie 1A, 1B ou 2,
– toxicité pour la reproduction de catégorie 1A, 1B ou 2,
– sensibilisation cutanée de catégorie 1,
– lésions oculaires graves de catégorie 1,
– sensibilisation respiratoire de catégorie 1,
– toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3,
– toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1 ou 2,
– explosif,
– corrosion cutanée de catégorie 1A, 1B ou 1C,
– dangereux pour le milieu aquatique, toxicité aiguë de catégorie 1,
– dangereux pour le milieu aquatique, toxicité chronique de catégorie 1 ou 2;
- il n’est pas dangereux pour les abeilles selon l’évaluation des risques effectuée conformément à l’annexe 3;
- il n’existe pas d’utilisation du produit phytosanitaire nécessitant une mesure de réduction du risque plus stricte que le port d’un équipement de protection individuel comprenant des chaussures robustes, des gants, des lunettes, des vêtements à manches longues et un couvre-chef;
- le produit phytosanitaire est formulé et emballé de manière à faciliter le dosage lors de son utilisation.