916.20OSaVéFederal Council Ordinance1 janv. 2020Source originale
Le service cantonal compétent peut délimiter dans une zone infestée des peuplements de plantes de grande valeur, hôtes de l’organisme de quarantaine concerné, y compris leurs alentours dans un rayon donné, en tant qu’objets à protéger.
Il définit la stratégie pour les objets à protéger conjointement avec l’office compétent.
Les mesures suivantes sont exécutées dans des objets à protéger:
les mesures d’éradication appropriées visées à l’art. 13;
la surveillance de la situation phytosanitaire visée à l’art. 18;
l’enquête sur la présence de l’organisme de quarantaine concerné visée à l’art. 19.
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