Lorsque les mesures d’un pays tiers assurent le même niveau de protection phytosanitaire que l’observation des conditions fixées sur la base de l’art. 33, al. 2, et que le pays tiers garantit dans le cadre de son activité de contrôle que des mesures équivalentes sont prises, l’office compétent peut reconnaître l’équivalence des mesures dans une ordonnance.
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