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Commentaires: Art. 102l | Omnilex
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OITE-PT · Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers
Art. 102l
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916.443.10
OITE-PT
Federal Council Ordinance
1 janv. 2016
Source originale
Les exportateurs sont autorisés à saisir et à modifier les données visées à l’art. 102
k
les concernant.
Les autorités cantonales d’exécution sont autorisées à modifier les données visées à l’art. 102
k
relevant de leur champ de compétence.
L’OSAV peut consulter toutes les données.
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