946.101OASREFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
Les droits et les devoirs issus de garanties antérieures à l’entrée en vigueur de la LASRE et les promesses de garantie au sens de l’art. 38 LASRE passent d’office à l’ASRE. L’ASRE peut appliquer l’ancien droit à des modifications de garanties existantes concernant entre autres l’augmentation du montant des opérations.
Sur la base des promesses de garantie données sans réserve sous le droit en vigueur et dont le terme n’est pas échu à l’entrée en vigueur de la LASRE, l’ASRE conclut, sur demande, un contrat d’assurance d’une portée égale à celle de la promesse de garantie donnée, dans la mesure où la situation n’a pas changé de manière notable. Elle traite ces contrats conformément à la loi fédérale du 26 septembre 1958 sur la garantie contre les risques à l’exportation1si le preneur d’assurance ne demande pas que le contrat soit conclu selon le nouveau droit.