Est réputé direction de fonds quiconque, pour le compte d’investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom, gère des fonds de placement conformément à l’art. 15, al. 1, let. a, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)1ou assume l’administration de la SICAV visée à l’art. 13, al. 2, let. b, LPCC.
RS 951.31 ↩
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Citation: LEFin art. 32 n. 3 Si la direction du fonds est inscrite au registre foncier en tant que propriétaire, avì la mention que les immeubles font partie du fonds de placement, elle peut être inscrite, par transfert formel, comme propriétaire des immeubles du fonds et agir en son propre nom pour le fonds.
“Sachverhalt ab Seite 99 BGE 150 II 98 S. 99 A. Die A. AG ist eine unabhängige Schweizer Fondsleitung mit Sitz in U./ZG. Sie hat namentlich die Aufsetzung und Verwaltung von Anlagefonds zum Zweck. Sie ist als Verwalterin von Kollektivvermögen im Sinne von Art. 24 des Bundesgesetzes vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (FINIG; SR 954.1) und seit dem 1. Dezember 2021 als Fondsleitungsgesellschaft gemäss Art. 32 FINIG anerkannt. Der B. Fund (nachfolgend: der Fonds) ist ein vertraglicher Anlagefonds nach Art. 25 des Bundesgesetzes vom 23. Juni 2006 über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG; SR 951.31), der als Immobilienfonds gemäss Art. 58 KAG ausgestaltet ist. Der Fonds wurde Ende 2007 gegründet und ist seit 2010 an der Börse C. kotiert. Er ist ausschliesslich in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Als Depotbank fungiert die Bank D. Bis Ende November 2021 hatte die E. AG die Leitung des Fonds inne. In dieser Funktion war sie namentlich als Eigentümerin von 15 im Kanton Freiburg gelegenen Grundstücken im Grundbuch eingetragen, wobei die Fondszugehörigkeit im Grundbuch angemerkt war. Mit von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA am 16. November 2021 genehmigtem Übertragungsvertrag aus dem Jahr 2021 übernahm die A. AG per 1. Dezember 2021 die Leitung des Fonds von der E. AG. Gestützt auf eine öffentliche Urkunde wurde sie am 1. Dezember 2021 als Eigentümerin der vorgenannten Grundstücke, unter Anmerkung der Fondszugehörigkeit, im Grundbuch eingetragen.”
“Sont des immeubles au sens de cette disposition, les immeubles à usage commercial exclusif ou prépondérant, enregistrés conformément à l'art. 86 al. 2bis OPCC (ordonnance sur les placements collectifs de capitaux ; RS 951.311) au registre foncier selon l'annonce de la direction de fonds, de la SICAV (société d’investissement à capital variable) ou de la direction de fonds mandatée par la SICAV (art. 86 al. 2 let b OPCC). Selon l'art. 86 al. 2bis, 1re phrase, OPCC, les immeubles sont enregistrés au registre foncier au nom de la direction ou de la SICAV, avec une mention indiquant qu'ils font partie du fonds immobilier. Aux termes de l'art. 30 a aLPCC dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019, la direction gère le fonds de placement pour le compte des investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom. En particulier, elle décide de l'émission de parts, des placements et de leur évaluation, calcule la valeur nette d'inventaire, fixe les prix d'émission et de rachat des parts ainsi que la distribution des bénéfices et exerce tous les droits relevant du fonds de placement. Conformément à l'art. 32 LEFin (loi fédérale sur les établissements financiers ; RS 954.1), entré en vigueur le 1er janvier 2020, quiconque gère des fonds de placement pour le compte d'investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom, est réputé être direction de fonds. d) En l'espèce, le bail porte sur des locaux commerciaux. Selon l’extrait du registre foncier relatif à la parcelle concernée, le propriétaire de l’immeuble est l’intimée, avec la mention « fonds de placement immobilier : L.________ ». Il peut être déduit de cette mention, interprétée à la lumière des dispositions légales qui précèdent, que l’intimée est la direction du fonds de placement précité et que l'immeuble fait partie de ce fonds. Cela ressort d’ailleurs expressément de l’avenant au bail. Conformément à l'art. 30a aLPCC, respectivement à l'art. 32 LEFin, et à la jurisprudence (cf. CPF 25 novembre 2019/213 consid. II c) ; CPF 2 juillet 2020/139 consid. II c)), l’intimée était légitimée à agir pour le fonds en son propre nom et notamment, à l'instar de l'exécuteur testamentaire qui agit en son nom pour le compte de la succession (Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.”
Citation : LEFin art. 32 n. 2 Selon la jurisprudenÎ, la direction du fonds est réputée propriétaire fiduciaire des immeubles dans lesquels le fonds qu'elle gère investit. L'appartenanÎ de ces immeubles au fonds immobilier doit être inscrite dans le registre foncier conformément à l'art. 86 al. 2bis OPCC. Le caractère fiduciaire de la propriété découle du fait que la direction du fonds ne peut librement exercer les droits de propriété à des fins propres, mais doit les exercer exclusivement dans l'intérêt des investisseurs.
“Bei der Beschwerdeführerin handelt es sich um eine Fondsleitungsgesellschaft im Sinne von Art. 32 FINIG. Als solche ist sie fiduziarische Eigentümerin der Grundstücke, in die der von ihr verwaltete Fonds investiert, wobei die Zugehörigkeit dieser Grundstücke zum Immobilienfonds gemäss Art. 86 Abs. 2bis der Verordnung vom 22. November 2006 über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV; SR 951.311) im Grundbuch anzumerken ist. Der fiduziarische Charakter des Eigentums rührt daher, dass die Fondsleitung als Beauftragte der Anleger von ihrem Eigentum am Fonds keinen freien Gebrauch machen darf, sondern ihre Rechte ausschliesslich im Interesse der Anleger auszuüben hat (vgl. zum Ganzen BGE 148 II 121 E. 4; 101 II 154 E. 1; je mit Hinweisen).”
“Bei der Beschwerdeführerin handelt es sich um eine Fondsleitungsgesellschaft im Sinne von Art. 32 FINIG. Als solche ist sie fiduziarische Eigentümerin der Grundstücke, in die der von ihr verwaltete Fonds investiert, wobei die Zugehörigkeit dieser Grundstücke zum Immobilienfonds gemäss Art. 86 Abs. 2bis der Verordnung vom 22. November 2006 über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV; SR 951.311) im Grundbuch anzumerken ist. Der fiduziarische Charakter des Eigentums rührt daher, dass die Fondsleitung als Beauftragte der Anleger von ihrem Eigentum am Fonds keinen freien Gebrauch machen darf, sondern ihre Rechte ausschliesslich im Interesse der Anleger auszuüben hat (vgl. zum Ganzen BGE 148 II 121 E. 4; 101 II 154 E. 1; je mit Hinweisen).”
Aux termes de l'art. 32 LEFin, la direction du fonds est réputée être habilitée à représenter le fonds et peut donc agir en son propre nom pour le fonds (p. ex. au registre foncier ou dans des contrats de bail). Dans des procès ou des procédures de poursuite, l'absenÎ ou l'indication inexacte de la direction du fonds dans les pièces de procédure peut entraîner la nullité si, de ce fait, l'identité du poursuivant n'est pas claire et que le débiteur a effectivement été induit en erreur à cet égard.
“En particulier, elle décide de l'émission de parts, des placements et de leur évaluation, calcule la valeur nette d'inventaire, fixe les prix d'émission et de rachat des parts ainsi que la distribution des bénéfices et exerce tous les droits relevant du fonds de placement. Conformément à l'art. 32 LEFin (loi fédérale sur les établissements financiers ; RS 954.1), entré en vigueur le 1er janvier 2020, quiconque gère des fonds de placement pour le compte d'investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom, est réputé être direction de fonds. d) En l'espèce, le bail porte sur des locaux commerciaux. Selon l’extrait du registre foncier relatif à la parcelle concernée, le propriétaire de l’immeuble est l’intimée, avec la mention « fonds de placement immobilier : L.________ ». Il peut être déduit de cette mention, interprétée à la lumière des dispositions légales qui précèdent, que l’intimée est la direction du fonds de placement précité et que l'immeuble fait partie de ce fonds. Cela ressort d’ailleurs expressément de l’avenant au bail. Conformément à l'art. 30a aLPCC, respectivement à l'art. 32 LEFin, et à la jurisprudence (cf. CPF 25 novembre 2019/213 consid. II c) ; CPF 2 juillet 2020/139 consid. II c)), l’intimée était légitimée à agir pour le fonds en son propre nom et notamment, à l'instar de l'exécuteur testamentaire qui agit en son nom pour le compte de la succession (Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 76 ad art. 82 LP), à intenter en son nom les poursuites tendant au recouvrement des créances revenant au fonds et à obtenir la mainlevée de l'opposition formée par la recourante. Or, en l’occurrence, le créancier unique désigné dans le commandement de payer est le fonds de placement ; la direction du fonds n’est pas mentionnée. Une poursuite intentée par une personne inexistante juridiquement est nulle et la mainlevée doit être refusée, au besoin d’office et en appel - ou recours - (CPF 9 juin 2011/198 consid. II b) et c) et les références citées ; CPF 3 janvier 2012/3). En revanche, la désignation inexacte, impropre ou équivoque, voire totalement fausse ou incomplète du poursuivant n’entraîne la nullité de la poursuite que lorsqu’elle était de nature à induire le poursuivi en erreur et que tel a effectivement été le cas en ce sens qu’il n’était pas au clair sur l’identité réelle du poursuivant.”
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