1 commentary
En cas de soupçon de soustraction ou d'utilisation abusive de données de clientèle par des personnes privées (p. ex. d'anciens employés), des actions civiles (notamment devant le Tribunal des prud'hommes/TPH) peuvent être intentées parallèlement à des poursuites pénales au titre de l'art. 69 LEFin.
“69 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/173/2024 ACPR/151/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 25 février 2025 Entre A______ SA, représentée par Me Nicolas CANDAUX, avocat, BOREL & BARBEY, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 novembre 2024 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 9 décembre 2024, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 26 novembre 2024, notifiée le 28 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte. La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il procède à divers actes d'instruction. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Le 28 décembre 2023, A______ SA (ci-après: A______), société active dans la gestion de fortune, a déposé plainte contre B______, ancienne employée, "ou contre tout autre éventuel auteur, complice ou instigateur" pour violation du secret commercial (art. 162 CP), détérioration de données (art. 144bis CP), violation du secret professionnel (art. 69 LEFin) "et/ou toute autre infraction que l'enquête pourrait révéler". B______ avait travaillé pour elle du 1er juin 2011 au 31 mars 2022. Une clause de non-concurrence lui interdisait, pour une durée de 12 mois après la fin des rapports de travail, de contacter, démarcher ou de s'occuper, dans le cadre d'une entreprise concurrente, de tout client de A______ avec qui elle aurait été en contact dans les 12 mois précédant la fin de la relation de travail. Son contrat de travail impliquait également, au terme des relations contractuelles, l'obligation de restituer tout document – y compris d'éventuelles copies – ayant trait à A______, les sociétés du groupe ou des clients de ces dernières. Peu de temps après que B______ avait mis un terme à son contrat et avait été engagée par C______ SA, société concurrente, certains clients, dont la prénommée s'était occupée, avaient quitté A______. Suspectant une violation de la clause de non-concurrence, la société avait saisi le Tribunal des prud'hommes (ci-après: TPH), et réclamé à son ancienne employée un montant total de CHF 1'146'383.”
“69 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/173/2024 ACPR/151/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 25 février 2025 Entre A______ SA, représentée par Me Nicolas CANDAUX, avocat, BOREL & BARBEY, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 novembre 2024 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 9 décembre 2024, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 26 novembre 2024, notifiée le 28 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte. La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il procède à divers actes d'instruction. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Le 28 décembre 2023, A______ SA (ci-après: A______), société active dans la gestion de fortune, a déposé plainte contre B______, ancienne employée, "ou contre tout autre éventuel auteur, complice ou instigateur" pour violation du secret commercial (art. 162 CP), détérioration de données (art. 144bis CP), violation du secret professionnel (art. 69 LEFin) "et/ou toute autre infraction que l'enquête pourrait révéler". B______ avait travaillé pour elle du 1er juin 2011 au 31 mars 2022. Une clause de non-concurrence lui interdisait, pour une durée de 12 mois après la fin des rapports de travail, de contacter, démarcher ou de s'occuper, dans le cadre d'une entreprise concurrente, de tout client de A______ avec qui elle aurait été en contact dans les 12 mois précédant la fin de la relation de travail. Son contrat de travail impliquait également, au terme des relations contractuelles, l'obligation de restituer tout document – y compris d'éventuelles copies – ayant trait à A______, les sociétés du groupe ou des clients de ces dernières. Peu de temps après que B______ avait mis un terme à son contrat et avait été engagée par C______ SA, société concurrente, certains clients, dont la prénommée s'était occupée, avaient quitté A______. Suspectant une violation de la clause de non-concurrence, la société avait saisi le Tribunal des prud'hommes (ci-après: TPH), et réclamé à son ancienne employée un montant total de CHF 1'146'383.”
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