Les établissements financiers énumérés à l’art. 2, al. 1, doivent obtenir une autorisation de la FINMA.
Ils ne peuvent s’inscrire au registre du commerce qu’après avoir reçu cette autorisation.
Les établissements financiers visés à l’art. 2, al. 1, let. c, qui sont déjà soumis, en Suisse, à une surveillance étatique équivalente sont libérés de l’obligation d’obtenir une autorisation.
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