La FINMA autorise un établissement financier étranger à établir une succursale si: a. l’établissement financier étranger: 1. dispose d’une organisation adéquate, de ressources financières suffisantes et du personnel qualifié nécessaire pour exploiter une succursale en Suisse, 2. est soumis à une surveillance appropriée qui englobe la succursale, et 3. apporte la preuve que la raison de commerce de la succursale peut être inscrite au registre du commerce; b. les autorités de surveillance étrangères compétentes: 1. ne formulent aucune objection à l’établissement d’une succursale, 2. s’engagent à informer immédiatement la FINMA s’il survient des événements de nature à mettre sérieusement en danger les intérêts des investisseurs ou des clients, et 3. fournissent à la FINMA l’assistance administrative requise; c. la succursale: 1. remplit les conditions fixées aux art. 9 à 11 et dispose d’un règlement définissant exactement son champ d’activité et prévoyant une organisation administrative ou d’entreprise adaptée à cette activité, et 2. remplit les conditions d’autorisation complémentaires fixées aux art. 54 à 57.
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