La FINMA autorise un établissement financier étranger à établir une représentation lorsque:
l’établissement financier étranger est soumis à une surveillance appropriée;
les autorités de surveillance étrangères compétentes ne formulent aucune objection à l’établissement d’une représentation;
les personnes chargées de la direction de la représentation présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.
La FINMA peut subordonner l’octroi de l’autorisation à l’octroi de la réciprocité par l’État dans lequel l’établissement financier étranger a son siège.
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