Les gestionnaires de fortune et les trustees sont assujettis à la surveillance de la FINMA, qui y associe un organisme de surveillance au sens de la LFINMA1. Est réservée la surveillance consolidée exercée par la FINMA conformément aux art. 30 et 49 de la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers au sens de l’art. 1, al. 1, LFINMA.
La surveillance courante des gestionnaires de fortune et des trustees est exercée par les organismes de surveillance qui sont au bénéfice d’une autorisation de la FINMA.
Les gestionnaires de fortune collective, les directions de fonds et les maisons de titres sont assujettis à la surveillance de la FINMA.
À défaut d’organisme de surveillance au sens de l’al. 1, la surveillance incombe à la FINMA.