Les dispositions de la LB1concernant les mesures en cas de risque d’insolvabilité et la faillite bancaire s’appliquent par analogie aux directions de fonds et aux maisons de titres.
Les dispositions de la LB concernant la garantie des dépôts et les avoirs en déshérence s’appliquent par analogie aux maisons de titres au sens de l’art. 41, let. a.2
Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021 33,399;FF 2020 223). ↩
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