(art. 30e , al. 3, let. b et d, LSA)
- La délégation des fonctions de gestion et de contrôle est admissible, à l’exception de la haute direction, de la haute surveillance et du contrôle assurés par l’organe de haute direction de l’entité ad hoc d’assurance.
- L’organe chargé de la haute direction de l’entité ad hoc d’assurance peut notamment déléguer tout ou partie de la gestion et de l’administration à certains membres ou à des tiers, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, en vertu d’un règlement d’organisation.