Une assemblée des investisseurs est instituée pour chaque groupe de risques. La convocation et la tenue de l’assemblée des investisseurs sont régies par analogie par les art. 699, 699a , 699b , 700 et 701a à 703 CO1.
L’assemblée des investisseurs a les compétences suivantes:
adopter des modifications du règlement sur les groupes de risques;
se prononcer sur la réunion de deux compartiments;
se prononcer sur les objets qui sont réservés à l’assemblée des investisseurs par la loi, la présente ordonnance, les statuts de l’entité ad hoc d’assurance ou le règlement sur les groupes de risques.